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Questions/Réponses sur la CPI

Publié le 26 février 2007

Quelle est la différence entre la CPI et les Tribunaux pénaux spéciaux pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda ?

Quels sont les crimes punissables ?

Qu’appelle-t-on « Droit de Genève » ?

Qu’appelle-t-on « Droit de La Haye » ?

Qui peut être poursuivi par la CPI ?

Comment peut-on saisir la CPI ?


Quelle est la différence entre la CPI et les Tribunaux pénaux spéciaux pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda ?

La CPI : une compétence générale et permanente

Les Tribunaux pénaux spéciaux pour l’Ex-Yougoslavie et le Rwanda sont des tribunaux dont la compétence est limitée à un conflit donné. Ils ont vocation à disparaître contrairement à la CPI qui est une juridiction permanente.

La CPI : un organe complémentaire des juridictions nationales

La CPI n’a pas vocation à se substituer aux tribunaux nationaux. L’obligation de poursuivre les crimes de la compétence de la Cour incombe en priorité aux juridictions nationales.

A la différence des tribunaux pénaux spéciaux pour l’Ex -Yougoslavie et le Rwanda, régis par un principe de primauté sur les tribunaux nationaux, la CPI est en droit d’enquêter et d’engager des poursuites, uniquement dans le cas où l’Etat serait défaillant, par volonté ou incapacité, et ne remplirait pas son obligation d’engager des poursuites pénales, de prononcer des condamnations et de fournir une assistance judiciaire.

La Cour pénale internationale n’est que l’organe complémentaire des juridictions nationales.

Les Etats ont donc la responsabilité des mesures destinées à l’interdiction et à la répression des crimes.

Pour ne pas se voir dessaisis au profit de la Cour, les Etats Parties doivent donc s’assurer que leur législation nationale leur permet bien de juger les individus ayant commis des infractions relevant de la compétence de la Cour.

Quels sont les crimes punissables ?

Selon l’article 5 du Statut de Rome, la CPI est compétente à l’égard des crimes de génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre et du crime d’agression.

1) Le crime de génocide

Le Statut de la CPI comme celui des deux tribunaux spéciaux pour le Rwanda et l’ Ex-Yougoslavie ont repris la définition qui figure à l’article 2 de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide qui dispose que le génocide s’entend " de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :

1. Meurtre de membres du groupe ; 2. Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ; 3. Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ; 4. Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ; 5. Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. "

Lorsque l’on analyse la définition de ce crime, on distingue trois éléments essentiels :

- un groupe, identifiable, national, ethnique, racial ou religieux ;

- l’intention de détruire ce groupe, dans sa totalité ou en partie ;

- la commission, à l’encontre de ce groupe identifiable, de l’un quelconque des actes énumérés dans l’article.

A la différence du crime contre l’humanité, le génocide n’est pas nécessairement commis à la suite d’un crime de guerre.

2) Les crimes contre l’humanité

C’est en 1945 que l’incrimination de crime contre l’humanité apparaît pour la première fois.

Cette notion nouvelle ne peut se revendiquer d’aucune règle internationale particulière même si le génocide nazi n’a pas été le premier génocide de l’histoire.

Pour que la CPI puisse en connaître, le crime contre l’humanité exige, sinon un état de guerre, du moins une situation générale de troubles et de tensions caractérisées par des violations graves et multiples des droits de l’homme commises de manière planifiée ou concertée.

Le Statut énumère 11 catégories d’actes susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité :

* le meurtre * l’extermination * la réduction en esclavage * la déportation ou le transfert forcé de population * l’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international * la torture * le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable * la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout crime relevant de la compétence de la Cour * la disparition forcée * le crime d’apartheid * les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale

Comment différencier un crime contre l’humanité d’une infraction classique ?

Beaucoup de faits qualifiés de crime contre l’humanité s’apparentent à des infractions classiques de droit commun comme le meurtre, le viol...

On distingue les crimes contre l’humanité des infractions classiques sur la base de quatre critères :

- la gravité

La plupart de ces crimes touchent à l’être humain dans ce qu’il a de plus précieux : sa liberté, son intégrité physique, sa vie.

- le caractère massif

C’est à dire qui ne s’applique pas à des cas isolés d’atrocités.

Cependant cela n’exclue pas qu’un acte inhumain commis contre une seule personne peut constituer un crime contre l’humanité, s’il s’inscrit dans un système où s’exécute selon un plan, ou s’il présente un caractère de répétitivité qui ne laisse aucun doute sur les intentions de son auteur.

- le caractère concerté

Le crime contre l’humanité ne comprend que des faits commis en exécution d’un complot ou d’un plan concerté.

- les mobiles

L’intention est un élément constitutif du crime contre l’humanité comme de la plupart des infractions pénales.

Cependant, le Statut de la CPI ne précise pas les mobiles qui devraient être à l’origine du crime : il suffit que celui-ci consiste en un ensemble de violations graves dirigées contre une population civile dans le cadre d’une politique donnée pour apparaître comme crime contre l’humanité. Le statut de Rome a élargi la notion de crime contre l’humanité.

3) Les crimes de guerre

Toutes les violations du droit des conflits armés ne sont pas érigées en crimes de guerre. Seules les violations les plus graves sont incriminées.

Les faits érigés en crimes de guerre constituent des violations graves du droit de Genève et du droit de La Haye.

Qu’appelle-t-on « Droit de Genève » ?

On appelle droit de Genève, le droit de la personne protégée.

On n’appelle personne protégée celle, qui selon les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels, a droit à une protection particulière, c’est à dire un statut particulièrement protégé.

Pour exemple, on peut citer les groupes suivants :

- Les personnes -civiles ou militaires- blessées, malades et naufragées ;

- les prisonniers de guerre,

- les personnes civiles au pouvoir de l’adversaire sur son territoire ;

- les personnes civiles en territoires occupées.

Qu’appelle-t-on « Droit de La Haye » ?

Le droit de la Haye concerne les règles sur la conduite de la guerre.

Le combattant n’a pas toute liberté d’action dans le choix des moyens et des méthodes d’emploi de la force.

Dans le statut de Rome, c’est l’article 8 qui définit les crimes de guerre. Cela se traduit par une très longue liste de 50 infractions. Le principal progrès est l’ajout d’une section relative aux crimes de guerre commis lors de conflits armés non internationaux.

Concernant certaines infractions particulières, il est intéressant de noter qu’aux termes du statut de la CPI le viol, l’esclavage sexuel, la grossesse forcée, la stérilisation forcée sont qualifiées de crimes de guerre. Tout comme la conscription ou l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales, ainsi que le fait de les faire participer activement aux hostilités.

On peut néanmoins regretter que l’utilisation de certaines armes particulièrement cruelles comme les armes nucléaires, biologiques, les armes à laser aveuglantes de même que les mines anti- personnel ont été omise.

4) Le crime d’agression : un crime punissable lorsqu’il aura été défini

Le statut du tribunal de Nuremberg définit le crime d’agression comme " la direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en violation des traités ou la participation à un plan concerté ou à un complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précèdent ".

En prévoyant des sanctions pénales, le statut et la charte des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ont, pour la première fois, incriminé le déclenchement de la guerre d’agression et en ont fait une véritable infraction pénale.

Malgré son importance symbolique, ce crime est absent des statuts des Tribunaux pour l’Ex- Yougoslavie et pour le Rwanda.

La CPI est compétente à l’égard du crime d’agression mais elle ne pourra exercer sa compétence à l’égard de ce crime que lorsqu’une définition aura été adoptée.

La rédaction d’un nouvel article est confiée à une commission préparatoire. Cet article devra être conforme à la charte de l’ONU et il sera intégré au statut par voie d’amendement. La notion d’amendement est importante, puisqu’elle signifie que cet amendement n’entrera en vigueur qu’à l’égard des Etats qui l’auront ratifié. Il y aurait ainsi pour les Etats parties qui le souhaitent la possibilité, en ne ratifiant pas l’amendement, de s’exonérer de la compétence de la cour en matière d’agression.

5) Pourquoi ne pas avoir inclus d’autres crimes ?

Certains Etats lors de la Conférence de Rome étaient en faveur de l’insertion de crimes d’une autre nature tels que le terrorisme ou le trafic de drogue.

Il est bien sûr incontestable que ces actes sont condamnables, mais ils ne portent pas atteinte de la même manière et au même degré que les quatre grands crimes à la paix et à la sécurité de l’humanité dans son ensemble.

La communauté des Etats a donc opté pour une liste restreinte de crimes. Cependant, cette liste pourra être réexaminée 7 ans après l’entrée en vigueur du Statut, lors d’une Conférence de révision.

Qui peut être poursuivi par la CPI ?

La CPI a une compétence limitée aux personnes physiques, auteurs, co-auteurs, complices et instigateurs d’actes de génocide, autres crimes contre l’humanité, crimes de guerre. Le statut ne contient pas de dispositions prévoyant la possibilité de poursuivre pénalement des personnes morales publiques ou privées.

Quand est-ce que la CPI est compétente pour engager des poursuites à l’encontre d’individus ?

La CPI est compétente dans le cas où :

- Les crimes ont été commis sur le territoire d’un Etat qui a ratifié le Statut de Rome ;

- les crimes ont été commis par un ressortissant d’un Etat qui a ratifié le Statut de Rome ;

- Un Etat n’ayant pas ratifié le Statut de Rome a fait une déclaration par laquelle il reconnaît la compétence de la Cour pour le crime commis ;

- Des crimes ont été commis dans des circonstances mettant en danger la paix et la sécurité internationales ou y portant atteinte, et le Conseil de sécurité a saisi la Cour conformément à l’article 7 de la Charte des Nations unies.

Comment peut-on saisir la CPI ?

Le Statut de Rome prévoit trois procédures de saisine de la Cour :

1. Le Procureur de la Cour peut ouvrir une enquête lorsqu’un ou plusieurs crimes ont été commis, sur la base d’informations émanant d’une source quelconque, y compris de la victime ou de ses proches, mais seulement dans le cas où la Cour est compétente pour juger le crime commis et son auteur.

2. Les Etats qui ont ratifié le Statut de Rome peuvent demander au Procureur d’ouvrir une enquête dans le cas où un ou plusieurs crimes ont été commis, mais seulement si la Cour est compétente.

3. Le Conseil de sécurité des Nations unies peut demander au Procureur d’ouvrir une enquête dans le cas où un ou plusieurs crimes ont été commis. Contrairement aux procédures prévues aux paragraphes 1 et 2, la Cour est compétente lorsqu’elle est saisie par le Conseil de sécurité même si les crimes ont été commis sur le territoire d’un Etat qui n’a pas ratifié le Statut de Rome ou par un ressortissant d’un tel Etat.

Toutefois, dans tous ces cas, il incombe au Procureur, et non aux Etats ni au Conseil de sécurité, de décider de l’opportunité d’ouvrir une enquête et, au vu des conclusions de celle-ci, d’engager des poursuites sous réserve de l’accord de l’autorité judiciaire.

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