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Crime d’agression : première ratification des amendements

Publié le 10 mai 2012

Le Liechtenstein a déposé l’instrument de ratification des amendements au Statut de Rome relatifs au crime d’agression.

Le Liechtenstein est le premier Etat partie à avoir ratifié les amendements, adoptés par un consensus historique lors de la Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala en 2010. Lire le communiqué de presse de la CPI.


Le crime d’agression figure depuis l’origine à l’article 5 du Statut de Rome, qui énumère les crimes pour lesquels la CPI est compétente. Cependant, la compétence de la CPI est encore abstraite : en 1998, les Etats n’ont pas trouvé de consensus s’agissant de la définition du crime d’agression et des conditions d’exercice de compétence de la CPI par rapport à ce crime. le Statut de Rome était donc muet sur ses deux aspects. En 2010, à la suite de la Conférence de révision qui s’est tenue à Kampala, l’article 8 bis a été ajouté au Statut de Rome. Il définit le crime d’agression :

1. "aux fins du présent Statut, on entend par « crime d’agression » la planification, la préparation, le lancement ou l’exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l’action politique ou militaire d’un État, d’un acte d’agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par « acte d’agression » l’emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu’il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants sont des actes d’agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 1974 :

a) L’invasion ou l’attaque par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État ou l’occupation militaire, même temporaire, résultant d’une telle invasion ou d’une telle attaque, ou l’annexion par la force de la totalité ou d’une partie du territoire d’un autre État ;

b) Le bombardement par les forces armées d’un État du territoire d’un autre État, ou l’utilisation d’une arme quelconque par un État contre le territoire d’un autre État ;

c) Le blocus des ports ou des côtes d’un État par les forces armées d’un autre État ;

d) L’attaque par les forces armées d’un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d’un autre État ;

e) L’emploi des forces armées d’un État qui se trouvent dans le territoire d’un autre État avec l’agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l’accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l’échéance de l’accord pertinent ;

f) Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, serve à la commission par cet autre État d’un acte d’agression contre un État tiers ;

g) L’envoi par un État ou au nom d’un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d’une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

Cette définition comble une lacune du Statut de Rome mais n’entraîne pas la possibilité de l’exercice effectif de la compétence de la CPI pour les crimes d’agression, dont les conditions sont définies à l’article 15 bis du Statut de Rome : la compétence ne pourra pas s’exercer avant 2017, année où au moins deux tiers des Etats devront confirmer leur volonté d’activer cette compétence. Chaque Etat pourra refuser la compétence de la CPI s’agissant du crime d’agression. Par ailleurs, la compétence de la CPI sera liée à la constatation par la Conseil de Sécurité d’un acte d’agression, ou à défaut devra être autorisée par une Section préliminaire de la CPI.

L’article 15 bis du Statut de Rome dispose que : 2. "La Cour peut exercer sa compétence uniquement à l’égard de crimes d’agression commis un an après la ratification ou l’acceptation des amendements par trente États Parties.

3. La Cour exerce sa compétence à l’égard du crime d’agression conformément à cet article, sous réserve d’une décision qui sera prise après le 1 er janvier 2017 par la même majorité d’États Parties que celle requise pour l’adoption d’un amendement au Statut.

4. La Cour peut, conformément à l’article 12, exercer sa compétence à l’égard d’un crime d’agression résultant d’un acte d’agression commis par un État Partie à moins que cet État Partie n’ait préalablement déclaré qu’il n’acceptait pas une telle compétence en déposant une déclaration auprès du Greffier. Le retrait d’une telle déclaration peut être effectué à tout moment et sera envisagé par l’État Partie dans un délai de trois ans.

5. En ce qui concerne un État qui n’est pas Partie au présent Statut, la Cour n’exerce pas sa compétence à l’égard du crime d’agression quand celui-ci est commis par des ressortissants de cet État ou sur son territoire.

6. Lorsque le Procureur conclut qu’il y a une base raisonnable pour mener une enquête pour crime d’agression, il s’assure d’abord que le Conseil de sécurité a constaté qu’un acte d’agression avait été commis par l’État en cause. Il avise le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de la situation portée devant la Cour et lui communique toute information et tout document utiles. 7. Lorsque le Conseil de sécurité a constaté un acte d’agression, le Procureur peut mener l’enquête sur ce crime.

8. Lorsqu’un tel constat n’est pas fait dans les six mois suivant la date de l’avis, le Procureur peut mener une enquête pour crime d’agression, à condition que la Section préliminaire ait autorisé l’ouverture d’une enquête pour crime d’agression selon la procédure fixée à l’article 15, et que le Conseil de sécurité n’en ait pas décidé autrement, conformément à l’article 16.

9. Le constat d’un acte d’agression par un organe extérieur à la Cour est sans préjudice des constatations que fait la Cour elle-même en vertu du présent Statut.

10. Le présent article est sans préjudice des dispositions relatives à l’exercice de la compétence à l’égard des autres crimes visés à l’article 5.

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