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La chambre d’appel maintient la détention provisoire de Laurent Gbagbo

Publié le 2 novembre 2012

Le 26 octobre dernier, la CPI a rejeté l’appel de Laurent Gbagbo contestant la décision du 13 juillet 2012 de la chambre préliminaire I dans laquelle celle-ci lui a refusé la liberté provisoire (Décision sur la requête de la défense demandant la mise en liberté provisoire du président Gbagbo).

La défense a interjeté quatre moyens d’appel contre la décision de la chambre préliminaire qui ont tous été rejetés par la chambre d’appel.

Elle a d’abord soutenu que la chambre préliminaire s’est basée sur des critères inadéquats afin de déterminer si la liberté provisoire pouvait être accordée au suspect. D’après les avocats de Laurent Gbagbo, la chambre s’est contentée de vérifier si un changement de circonstances été apparu (article 60 (3)) depuis la détention de leur client alors que les dispositions du statut de la Cour relative à la détention provisoire exigent que les juges enquêtent à nouveau sur l’existence de conditions justifiant la détention de l’accusé (article 60 (2) du Statut). Bien que la chambre préliminaire I a mentionné de façon erronée le droit applicable en l’espèce, la chambre d’appel a considéré qu’elle avait en réalité mené un nouvel examen des conditions justifiant la détention du suspect, répondant ainsi aux exigences de l’article 60 (2) du Statut.

Dans un second temps, la défense a fait valoir que la décision de la chambre préliminaire I était entachée d’un défaut de motivation et qu’elle se basait sur des faits erronés. Ces arguments ont été rejetés par la chambre d’appel qui a estimé que la chambre préliminaire I avait fourni un raisonnement suffisamment motivé afin de justifier les conclusions auxquelles elle était parvenue. La chambre d’appel a par ailleurs considéré que les faits matériels sur lesquels s’était fondée la chambre préliminaire n’étaient pas erronés.

D’autre part, dans la mesure où la chambre préliminaire n’avait pas pris en considération la volonté de l’Etat X (anonyme) de s’assurer de la mise en vigueur des conditions entourant la mise en liberté conditionnelle du suspect, la défense en a conclu que sa décision manquait de base légale. La chambre d’appel a toutefois observé que les propositions de l’Etat en question avaient été prises en compte par la chambre préliminaire avant que celle-ci ne rejette la demande de liberté conditionnelle formulée par monsieur Gbagbo.

Finalement, la défense a estimé que la chambre préliminaire avait erré en considérant que les problèmes de santé de Gbagbo ne pouvaient à eux seuls conduire à la liberté provisoire de l’accusé. Cependant, la chambre d’appel a rappelé qu’aucun des textes juridiques relatifs au fonctionnement de la Cour ne prévoit que la liberté provisoire puisse être accordée en raison de la santé défaillante du suspect mais disposent que les problèmes médicaux de celui-ci sont traités au sein des centres de détention.

Rappel :

Ancien président de la Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo a été remis à la CPI le 30 novembre 2011 après que les juges de la chambre préliminaire III aient délivrés un mandat d’arrêt à son encontre le 23 novembre 2011.

Monsieur Gbagbo est soupçonné d’avoir participé en tant que coauteur indirect à des crimes contre l’humanité, notamment à a) des meurtres, b) des viols et d’autres violences sexuelles, c) des actes de persécution et d) d’autres actes inhumains, durant les violences post électorales survenues sur le territoire de la Côte d’Ivoire entre le 16 décembre 2010 et le 12 avril 2011. En raison de problèmes de santé, l’audience de confirmation des charges de crimes contre l’humanité a été reportée à une date inconnue jusqu’à ce que « l’évaluation médicale de son aptitude à participer soit faite ».

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