Coalition française pour la Cour pénale internationale - CFCPI / La Coalition française pour la Cour pénale internationale (CFCPI) regroupe 43 associations, ordres et syndicats professionnels représentatifs des sensibilités de la société civile aux divers aspects de la justice pénale internationale. fr SPIP - www.spip.net Coalition française pour la Cour pénale internationale - CFCPI /local/cache-vignettes/L144xH12/siteon0-f1b00.png / 12 144 Juger enfin en France les auteurs de crimes internationaux /spip.php?article248 /spip.php?article248 2008-09-24T22:06:19Z text/html fr newsletter Compétence universelle France et CPI A la loupe <p>La CFCPI proteste contre le projet de loi voté au Sénat en juin 2008. Elle déplore que le mécanisme de compétence extraterritoriale ou universelle, fondamental dans la lutte contre l'impunité, ait été vidé de sa substance par la mise en place de quatre conditions cumulatives excessivement restrictives. Ces quatre conditions constituent autant de verrous qui rendront pratiquement impossible la mise en œuvre de cette disposition.</p> - <a href="/spip.php?rubrique4" rel="directory">La Loi d'adaptation</a> / <a href="/spip.php?mot25" rel="tag">newsletter</a>, <a href="/spip.php?mot27" rel="tag">Compétence universelle</a>, <a href="/spip.php?mot46" rel="tag">France et CPI</a>, <a href="/spip.php?mot63" rel="tag">A la loupe</a> <div class='rss_chapo'><p>Pourquoi l'Assemblée nationale doit modifier le texte adopté par le Sénat.</p></div> <div class='rss_texte'><p>Le Sénat a inséré dans le code de procédure pénale un article 689-11. Celui-ci élargit la compétence territoriale des tribunaux français afin de permettre la poursuite et le jugement des auteurs de génocide, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis à l'étranger.</p> <p>La CFCPI se réjouit qu'en introduisant cette disposition, le législateur reconnaisse la nécessité et le devoir pour notre pays de juger les auteurs des crimes les plus graves. Mais elle déplore que ce mécanisme de compétence extraterritoriale, fondamental dans la lutte contre l'impunité, ait été vidé de sa substance par la mise en place de quatre conditions cumulatives excessivement restrictives. [*Ces quatre conditions constituent autant de verrous*] qui rendront pratiquement impossible la mise en œuvre de cette disposition :</p> <p>1. l'exigence de résidence habituelle sur le territoire français de l'auteur des faits ;</p> <p>2. la double incrimination ;</p> <p>3. le monopole des poursuites par le parquet ;</p> <p>4. l'inversion du principe de complémentarité.</p> <p>Aucun autre système juridique en Europe n'accumule autant d'obstacles à la poursuite des criminels internationaux. Seule la présence du suspect sur le territoire national est le plus souvent requise afin d'éviter les procédures <i>in abstentia</i>. La France se singulariserait de manière regrettable parmi les Etats européens en ne modifiant pas le texte adopté par le Sénat.</p> <p>La CFCPI demande la suppression de ces conditions afin que les crimes du Statut de Rome soient soumis au même régime procédural que les autres crimes pour lesquels est déjà admise une compétence extraterritoriale des juridictions françaises, c'est-à-dire une condition de simple présence de l'auteur des faits sur le territoire français (<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=180E2D667896EFD8EDE2457CC662FA62.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000006577254&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080924" class='spip_out' rel='external'>article 689-1 du Code de procédure pénale</a>).</p> <h3 class="spip"><a id="verrou-residence-habituelle-sur-territoire" name="verrou-residence-habituelle-sur-territoire"></a><a id="a1" name="a1"></a>Verrou 1 : La résidence habituelle sur le territoire français de l'auteur des faits</h3> <p><strong>[*• La condition imposée est incohérente avec le droit existant qui prévoit la poursuite des auteurs de crimes internationaux dès lors qu'ils « se trouvent » en France</p> <p>• Elle manifeste une bienveillance du législateur qui s'accroît avec la gravité des crimes poursuivis</p> <p>• Elle risque d'être pratiquement impossible à réaliser*]</strong></p> <p>Tel qu'adopté par le Sénat, le nouvel article 689-11 du Code de procédure pénale ne permet pas de poursuivre l'auteur des faits qui « se trouve » sur le territoire français, comme dans les articles 689-1 à 689-10, mais seulement celui qui « réside habituellement » sur ce territoire.</p> <h4 class="spip"><a id="critere-retenu-par-legislation-francaise-1" name="critere-retenu-par-legislation-francaise-1"></a><a id="a1.1" name="a1.1"></a>1) Critère retenu par la législation française existante : la simple présence sur le territoire</h4> <p>La condition de « résidence habituelle » est contraire à la position constante du législateur français concernant les crimes internationaux.</p> <p>Les conventions internationales dont l'objet est de permettre la répression des crimes les plus graves retiennent la formule selon laquelle la personne suspectée doit « se trouver sur le territoire » de l'Etat partie pour activer la compétence extra-territoriale des juridictions de cet Etat.</p> <p><a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=180E2D667896EFD8EDE2457CC662FA62.tpdjo16v_3?idArticle=LEGIARTI000006577254&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080924" class='spip_out' rel='external'>L'article 689-1 du code de procédure pénale</a> reprend ainsi cette formule qui s'applique à tous les crimes énumérés aux articles 689-2 à 689-10, notamment les crimes de torture ou actes terroristes. Ainsi, plus d'une vingtaine de procédures fondées sur ce principe sont en cours devant les juridictions françaises pour des faits relevant de crimes de torture. [<a href='#nb1' class='spip_note' rel='footnote' title='C'est par exemple sur la base de sa présence sur le territoire français que (...)' id='nh1'>1</a>]</p> <p>Ce critère de simple présence de l'auteur des faits sur le territoire français est également prévu pour les auteurs de crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis pendant le conflit de l'ex-Yougoslavie ou pendant le génocide rwandais.</p> <p>Enfin ce même critère est également prévu dans la Convention internationale sur les disparitions forcées dont le législateur vient de voter la ratification (loi du 17 juillet 2008) : en application de cette convention les tribunaux français seront compétents pour connaître des cas de disparitions forcées commis à l'étranger « lorsque le présumé coupable, quelle que soit sa nationalité ou celle de ses victimes ainsi que le lieu de commission de l'infraction, se trouve sur un territoire sous sa juridiction ».</p> <h4 class="spip"><a id="condition-residence-habituelle-manifeste-2" name="condition-residence-habituelle-manifeste-2"></a><a id="a1.2" name="a1.2"></a>2) La condition de résidence habituelle manifeste une bienveillance du législateur qui s'accroît avec la gravité des crimes poursuivis</h4> <p>Les crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre sont, selon le préambule du Statut de Rome, les « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale ». Ainsi situés au sommet de la hiérarchie des infractions internationales énumérées aux articles 689-2 à 689-11 du Code de procédure pénale, rien ne peut justifier que le législateur manifeste à leurs auteurs une bienveillance accrue en mettant des obstacles supplémentaires à leurs poursuites.</p> <p>Alors qu'un individu suspecté du crime de torture peut être arrêté et poursuivi à l'occasion de son passage en France, celui suspecté de génocide ou de crime contre l'humanité pourra circuler librement tant qu'il n'aura pas l'idée de s'installer durablement. Appliquer la condition de « résidence habituelle » revient ainsi à mieux traiter celui qui a déclenché la vague de tortures et d'assassinats constitutifs de crimes contre l'humanité, que l'auteur des tortures.</p> <p>Par ailleurs, alors que les juridictions françaises peuvent se reconnaître compétentes dans l'hypothèse du génocide rwandais, il n'en irait pas de même pour des auteurs de génocides commis en d'autres lieux et en d'autres temps. Tandis que les incriminations légales sont les mêmes, l'intervention juridictionnelle serait subordonnée, dans un cas, à la simple présence, et, dans un autre, à la résidence habituelle du suspect. Cette différence de traitement ne s'explique pas.</p> <h4 class="spip"><a id="une-condition-pratiquement-impossible-3" name="une-condition-pratiquement-impossible-3"></a><a id="a1.3" name="a1.3"></a>3) Une condition pratiquement impossible à réaliser</h4> <p>En l'état du texte voté par le Sénat, un individu suspecté d'avoir commis un génocide, des crimes contre l'humanité ou crimes de guerre pourra aller et venir librement en France sans être inquiété tant qu'il ne s'installera pas durablement sur le territoire français mais se contentera de séjours plus ou moins longs.</p> <p>La CFCPI craint donc que la condition de « résidence habituelle » ne soit jamais remplie si elle est interprétée, comme dans d'autres domaines du droit, comme la fixation de manière stable, effective et permanente du centre des attaches familiales et intérêts matériels en France. [<a href='#nb2' class='spip_note' rel='footnote' title='En matière de nationalité : circulaire du 27 avril 1995.' id='nh2'>2</a>]</p> <h3 class="spip"><a id="verrou-condition-double-incrimination-4" name="verrou-condition-double-incrimination-4"></a><a id="a2" name="a2"></a>Verrou 2 : La condition de double incrimination</h3> <p><strong>[*• Par définition les crimes internationaux constituent la violation de valeurs universelles reconnues par la communauté internationale. Instaurer la condition de double incrimination revient à remettre en cause cette universalité.*]</strong></p> <p>Le Sénat a introduit une condition de double incrimination subordonnant les poursuites en France à la condition que les faits soient punissables à la fois par le droit français et par la législation de l'Etat où ils ont été commis.</p> <p>Cette condition revient à dire que la France reconnaîtra l'impunité, par exemple, aux auteurs de génocide si le génocide n'est pas pénalement incriminé dans leur propre pays.</p> <p>La condition de double incrimination n'est prévue dans notre droit que pour les délits et non pour les crimes (article 113-6 du Code pénal) ainsi que dans le cadre très spécifique de la procédure d'extradition, où elle tend d'ailleurs à s'affaiblir progressivement. Elle a notamment été supprimée dans le cadre du mandat d'arrêt européen pour les infractions les plus graves (terrorisme, trafic d'armes et traite des êtres humains par exemple).</p> <p>Par ailleurs, cette condition n'est exigée dans aucune des dispositions relatives à la compétence extraterritoriale des tribunaux français. La Cour de cassation l'a confirmé notamment pour la poursuite des tortionnaires se trouvant en France (article 689-2 du Code de procédure pénale), en jugeant que les poursuites peuvent être exercées en France « quels que puissent être, [dans l'Etat où les crimes ont été commis], les incriminations existantes en matière de torture, leur délai de prescription ou leur amnistie ». [<a href='#nb3' class='spip_note' rel='footnote' title='Crim. 23 octobre 2002.' id='nh3'>3</a>]</p> <p>Le Statut de la CPI ne prévoit pas non plus cette exigence.</p> <p>Cette condition de double incrimination traduirait par ailleurs un retour en arrière au regard de la compétence des juridictions françaises concernant les crimes commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda. En effet, les lois de coopération avec les Tribunaux pénaux internationaux ne prévoient pas cette restriction.</p> <p>De plus, le principe de cette double incrimination aurait pour conséquence de soumettre la compétence des juridictions françaises à un ordre législatif étranger dans le cas d'infractions qui relèvent d'une convention internationale ratifiée par la France. Or cette convention implique la compétence de cette dernière pour poursuivre les plus graves crimes du droit international.</p> <p>La CFCPI recommande de supprimer cette condition qui restreint la compétence des juridictions françaises au-delà des conditions imposées par le Statut de Rome.</p> <h3 class="spip"><a id="verrou-monopole-des-poursuites-confie-5" name="verrou-monopole-des-poursuites-confie-5"></a><a id="a3" name="a3"></a>Verrou 3 : Le monopole des poursuites confié au ministère public</h3> <p><strong>[*• Une disposition en contradiction avec la tradition pénale française confirmée par la réforme procédurale de mars 2007</p> <p>• Un bouleversement des équilibres procéduraux portant atteinte aux droits des victimes</p> <p>• Une inégalité des citoyens devant la loi*]</strong></p> <p>Le projet de loi adopté par le Sénat retient en un nouvel article 689-11, alinéa 2, le principe du monopole des poursuites confié au ministère public, supprimant ainsi la possibilité à toute partie civile, personne physique ou morale, de mettre en mouvement l'action publique pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide.</p> <h4 class="spip"><a id="une-disposition-contradiction-avec-6" name="une-disposition-contradiction-avec-6"></a><a id="a3.1" name="a3.1"></a>1) Une disposition en contradiction avec une tradition pénale française.</h4> <p>Le monopole des poursuites confié au ministère public s'inscrit dans une rupture radicale avec la tradition pénale française, qui, depuis l'arrêt Laurent-Atthalin, en 1906, permet à toute victime d'un crime ou d'un délit de faire engager des poursuites pénales alors même que le ministère public s'y refuserait. En France, en ce début de XXI ème siècle, les riches débats et travaux légitimement générés par l'abus des constitutions de partie civile [<a href='#nb4' class='spip_note' rel='footnote' title='Cf notamment le rapport du groupe de travail présidé par J-C Magendie sur (...)' id='nh4'>4</a>] n'ont fait que confirmer la volonté de préserver ce droit, tout en l'aménageant pour en prévenir le mauvais usage.</p> <p>C'est ainsi que le législateur, avec la loi du 5 mars 2007, a maintenu le principe de la mise en mouvement de l'action publique par la partie civile devant un juge d'instruction, en se contentant d'instituer un délai de réflexion, la personne désirant porter plainte avec constitution de partie civile devant attendre durant trois mois l'avis du parquet sur l'opportunité d'engager des poursuites, avant de pouvoir se constituer devant le magistrat instructeur, selon les anciennes modalités procédurales.</p> <p>Il convient de surcroit de relever que ce filtre n'a été établi que pour les délits [<a href='#nb5' class='spip_note' rel='footnote' title='À l'exception des délits de presse' id='nh5'>5</a>], donc pour les infractions les moins graves. Il serait donc incohérent que la loi portant adaptation du statut de Rome en droit français remette en cause la possibilité pour les victimes des crimes les plus graves (ou les associations de défense des droits de l'homme) de déclencher directement l'action publique, en confiant le monopole des poursuites au ministère public.</p> <h4 class="spip"><a id="une-atteinte-grave-aux-droits-des-victimes-7" name="une-atteinte-grave-aux-droits-des-victimes-7"></a><a id="a3.2" name="a3.2"></a>2) Une atteinte grave aux droits des victimes</h4> <p>Le monopole des poursuites confié au ministère public constitue « une atteinte grave aux droits des victimes à un recours effectif », comme l'affirmait la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH) dans son avis du 15 mai 2003 sur l'avant-projet de loi portant adaptation de la législation française au Statut de la Cour pénale internationale. Et la CNCDH d'ajouter qu'une telle disposition serait d'autant plus inacceptable que « la France s'est activement engagée à la reconnaissance des droits des victimes tout au long des négociations pour l'établissement de la CPI ».</p> <p>A l'appui de cette affirmation, il convient de rappeler que les seuls procès pénaux d'importance engagés à l'encontre d'auteurs présumés de crimes internationaux l'ont été, en France, sur plainte avec constitution de partie civile initiale. Force est de constater que les parquets français n'ont pas joué, en la matière, leur rôle de défenseurs de l'intérêt général, notamment en refusant de mettre en mouvement l'action publique pour des crimes dont la gravité touche au coeur même de l'humanité.</p> <h4 class="spip"><a id="une-violation-principe-egalite-des-8" name="une-violation-principe-egalite-des-8"></a><a id="a3.3" name="a3.3"></a>3) Une violation du principe d'égalité des citoyens devant la loi</h4> <p>Le monopole des poursuites confié au parquet pour les crimes les plus graves commis hors du territoire de la République pose la question de la constitutionnalité d'un tel dispositif.</p> <p>En effet, l'égalité des citoyens devant la loi est un principe constitutionnel affirmé par la Déclaration des Droits de l'Homme et des citoyens de 1789 et par l'article 1 de la Constitution de 1958. Si notre système procédural connaît quelques limitations à la possibilité de plainte avec constitution de partie civile initiale, ces exceptions restent limitées et justifiables au regard de l'exigence jurisprudentielle des « raisons d'intérêt général », la différence de traitement qui en résulte étant en outre en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit et se fondant sur des « critères objectifs et rationnels ». Par exemple, si la victime d'un vol de voiture peut mettre en mouvement l'action publique par une plainte avec constitution de partie civile, tout comme la victime d'actes de torture commis à l'étranger, une telle prérogative ne pourra plus bénéficier aux victimes de crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou génocide commis à l'étranger.</p> <p>Quelles pourraient être les « raisons d'intérêt général », telles qu'admises par la jurisprudence constitutionnelle, justifiant que les victimes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de génocide n'aient pas le même accès au juge pénal que les victimes d'actes de torture par exemple ?</p> <h3 class="spip"><a id="verrou-inversion-principe-complementarite-9" name="verrou-inversion-principe-complementarite-9"></a><a id="a4" name="a4"></a>Verrou 4 : Inversion du principe de complémentarité</h3> <p><strong>[*• Le renversement du principe de complémentarité retire aux juridictions nationales l'obligation que le Statut de Rome leur a confiée de juger elles-mêmes, en priorité, les crimes internationaux.*]</strong></p> <p>Le texte adopté par le Sénat prévoit que les juridictions françaises ne pourront pas être saisies sans qu'ait été préalablement demandé à la Cour pénale internationale de décliner expressément sa compétence, donnant ainsi priorité à cette Cour pour exercer des poursuites contre les responsables de crimes contre l'humanité, génocide et crimes de guerre.</p> <p>Or dans le système de justice pénale internationale issu du Statut de Rome, le juge de droit commun des crimes internationaux doit être le juge national [<a href='#nb6' class='spip_note' rel='footnote' title='Voir Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, Juridictions nationales et (...)' id='nh6'>6</a>].</p> <p>Cette disposition est contraire aux articles 17 et 18 du Statut qui donnent aux juridictions des Etats parties la priorité et la responsabilité de poursuivre les auteurs des crimes internationaux, la CPI n'ayant compétence qu'en cas de défaillance des tribunaux nationaux [<a href='#nb7' class='spip_note' rel='footnote' title='Il est à noter que la Cour pénale internationale diffère en ce point des (...)' id='nh7'>7</a>].</p> <p>Pour qu'une affaire soit jugée recevable devant la CPI, il faut que la Cour détermine que l'Etat manque de volonté ou est dans l'incapacité de mener véritablement à bien l'enquête ou les poursuites. Ce n'est donc que dans cette hypothèse et suite à la saisine de la CPI par un Etat partie, par le Conseil de sécurité ou par le Procureur lui-même (propio motu) que la CPI est compétente.</p> <p>Solliciter de la CPI qu'elle « décline expressément sa compétence » pour poursuivre la personne suspectée de crimes internationaux se trouvant sur le territoire français va donc à l'encontre du Statut de Rome.</p></div> <hr /> <div class='rss_notes'><p>[<a href='#nh1' id='nb1' class='spip_note' title='Notes 1' rev='footnote'>1</a>] C'est par exemple sur la base de sa présence sur le territoire français que <a href="http://www.fidh.org/spip.php?rubrique701" class='spip_out' rel='external'>les juges français ont poursuivi et condamné à 10 ans de réclusion criminelle le capitaine mauritanien Ely Ould Dah</a>, pour torture et actes de barbarie commis en Mauritanie.</p> <p>[<a href='#nh2' id='nb2' class='spip_note' title='Notes 2' rev='footnote'>2</a>] En matière de nationalité : circulaire du 27 avril 1995.</p> <p>[<a href='#nh3' id='nb3' class='spip_note' title='Notes 3' rev='footnote'>3</a>] Crim. 23 octobre 2002.</p> <p>[<a href='#nh4' id='nb4' class='spip_note' title='Notes 4' rev='footnote'>4</a>] Cf notamment le rapport du groupe de travail présidé par J-C Magendie sur “Célérité et qualité de la justice : la gestion du temps dans le procès", Ministère de la justice, Paris, La Documentation française, 2004.</p> <p>[<a href='#nh5' id='nb5' class='spip_note' title='Notes 5' rev='footnote'>5</a>] À l'exception des délits de presse</p> <p>[<a href='#nh6' id='nb6' class='spip_note' title='Notes 6' rev='footnote'>6</a>] Voir Antonio Cassese et Mireille Delmas-Marty, <i>Juridictions nationales et crimes internationaux</i>, Paris, PUF, 2002.</p> <p>[<a href='#nh7' id='nb7' class='spip_note' title='Notes 7' rev='footnote'>7</a>] Il est à noter que la Cour pénale internationale diffère en ce point des tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda, qui, créés par une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies en application du Chapitre VII de la Charte des Nations unies, ont la primauté sur les juridictions pénales nationales, pour enquêter et poursuivre les responsables des crimes de leur compétence.</p></div> <div class='rss_ps'><dl class='spip_document_225 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;width:120px;'> <dt><a href="/IMG/pdf_Juger_enfin_en_France_les_auteurs_de_crimes_internationaux.pdf" title='PDF - 68.6 ko' type="application/pdf"><img src='/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 68.6 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Juger enfin en France les auteurs de crimes internationaux</strong></dt> </dl> <dl class='spip_document_240 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;width:120px;'> <dt><a href="/IMG/pdf_Those_accused_of_international_crimes_must_be_tried_in_France_at_last.pdf" title='PDF - 67.5 ko' type="application/pdf"><img src='/prive/vignettes/pdf.png' width='52' height='52' alt='PDF - 67.5 ko' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>Those accused of international crimes must be tried in France at last</strong></dt> </dl></div> La compétence universelle : ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas /spip.php?article222 /spip.php?article222 2008-04-29T22:16:49Z text/html fr Compétence universelle France et CPI A la loupe lettre d'informations n°8 <p>Questions et réponses sur la compétence universelle</p> - <a href="/spip.php?rubrique4" rel="directory">La Loi d'adaptation</a> / <a href="/spip.php?mot27" rel="tag">Compétence universelle</a>, <a href="/spip.php?mot46" rel="tag">France et CPI</a>, <a href="/spip.php?mot63" rel="tag">A la loupe</a>, <a href="/spip.php?mot79" rel="tag">lettre d'informations n°8</a> <div class='rss_texte'><h3 class="spip"><a id="trois-autres-affaires-cours-devant" name="trois-autres-affaires-cours-devant"></a><a id="a1" name="a1"></a><strong>Qu'entend-on par « compétence universelle » ?</strong> </h3> <p>C'est une expression terriblement ambiguë qui charrie de lourds malentendus. De prime abord elle évoque l'idée qu'un Etat s'arroge le droit de juger les crimes commis dans le monde entier, même s'ils ne présentent pas le moindre lien avec son territoire : crimes commis ailleurs, par des criminels qui n'ont pas sa nationalité, sur des victimes qui ne l'ont pas non plus… En réalité la plupart des Etats ne la pratiquent pas comme une compétence « universelle » car ils exigent un lien avec leur territoire : la présence du suspect. Ce n'est donc qu'une extension, à des faits commis hors du territoire, de la compétence traditionnelle du tribunal du lieu d'interpellation du suspect.</p> <p><strong></p> <h3 class="spip"><a id="thomas-lubanga-dyilo-premier-proces-1" name="thomas-lubanga-dyilo-premier-proces-1"></a><a id="a2" name="a2"></a>Cela ne porte-t-il pas atteinte à la souveraineté d'autres Etats ?</h3> <p> </strong></p> <p>Non. D'une part, il ne s'agit pas de donner aux tribunaux français vocation à enquêter sur tous les crimes de la planète mais que lorsque est trouvé en France l'auteur d'un des « crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale » (selon la formule du Statut de Rome), il soit interpellé en vue soit de son extradition, si possible, vers une juridiction mieux à même de le juger, soit de son jugement en France. Il s'agit d'éviter que les auteurs de faits aussi graves soient libres d'aller et venir en toute impunité sur notre territoire, par exemple si leur pays d'origine ne demande pas leur extradition. D'autre part en droit international il est admis que cette extension de compétence ne heurte pas la souveraineté des autres Etats depuis un arrêt de la Cour permanente internationale de justice rendu en 1927 (affaire du Lotus).</p> <h3 class='h3 spip'> <strong>Y a-t-il dans le Statut de la CPI une obligation d'instaurer la compétence universelle ? </strong> </h3> <p>Pas expressément, mais cette obligation expresse existe, pour les crimes de guerre, dans les Conventions de Genève de 1947, ratifiées par la France en 1951. S'agissant des autres crimes relevant de la CPI (génocide et crime contre l'humanité) le Préambule du Statut implique une extension de la compétence territoriale traditionnelle, même si ce n'est pas dit expressément. Contrairement à une idée répandue, en effet, les responsables de crimes internationaux ne doivent normalement pas être jugés par la CPI mais par les tribunaux nationaux : « il est du devoir de chaque Etat de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux ». La Cour ne leur est que « complémentaire ». Elle ne pourra jamais juger tous les criminels, elle n'en a ni la vocation ni, de toute manière, les moyens (ses ressources, son budget, le nombre de juges, ne lui permettent que de juger quelques affaires particulièrement emblématiques chaque année).</p> <p><strong></p> <h3 class="spip"><a id="germain-katanga-matthieu-ngudjolo-chui-2" name="germain-katanga-matthieu-ngudjolo-chui-2"></a><a id="a3" name="a3"></a>Mais n'est-ce pas d'abord aux tribunaux du lieu de commission des crimes qu'il revient de juger les criminels ?</h3> <p> </strong></p> <p>Oui, bien sûr quand c'est possible, les tribunaux du lieu de commission des crimes ou ceux dont les suspects ont la nationalité sont les juges les plus « naturels ». Mais le génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre, ont ceci de particulier qu'ils sont souvent commis avec l'assentiment, parfois à l'instigation de l'Etat. C'est bien pour cela qu'ils intéressent la communauté internationale toute entière. Il n'est donc pas réaliste de s'en remettre à lui seul pour exercer les poursuites – d'autant que dans les pays soumis à la violence que caractérisent ces crimes extrêmes, l'appareil judiciaire est parfois déficient. Cela impose donc nécessairement, même si ce n'est pas inscrit en toutes lettres dans le Statut de Rome, que d'autres Etats participent à l'effort de répression des crimes internationaux. C'est le but des lois d'adaptation et c'est ce qui rend nécessaire une adaptation des règles traditionnelles de compétence.</p> <p><strong></p> <h3 class='h3 spip'>Ne vaudrait-il pas mieux extrader les responsables de crimes internationaux pour qu'ils soient jugés plus près de là où ont été commis leurs actes ? </h3> <p> </strong> Bien sûr ! La présence en France du responsable présumé d'un crime international peut conduire à devoir prendre position sur une demande d'extradition. Lorsqu'elle est possible, elle peut constituer la meilleure solution. Mais si l'extradition n'est pas demandée, ou n'est pas possible (par exemple parce que la peine de mort serait encourue), il faut en tirer les conséquences : si tel suspect de crimes « affectant la communauté internationale tout entière » ne peut être renvoyé vers son juge naturel, doit-il échapper à tout procès ? Nous pensons que mieux vaut le juger ici que de le voir jouir dans notre pays d'une impunité qui heurterait les consciences, et sans doute aussi l'ordre public</p> <p><strong></p> <h3 class='h3 spip'>D'autres Etats ont-ils rendu leurs tribunaux compétents pour les crimes du Statut de la CPI ? </h3> <p> </strong> Oui ! Rien qu'en Europe, où tous les Etats (sauf la Tchéquie) ont ratifié le Statut de Rome, presque tous ont étendu la compétence de leurs tribunaux en ce sens. Le Conseil « Justice et affaires intérieures » de l'Union européenne a adopté plusieurs décisions destinées à coordonner les efforts des Etats-membres dans la poursuite des personnes impliquées dans des crimes internationaux qui chercheraient à entrer et à résider dans l'Union européenne. A part l'Italie, tous nos grands voisins ont donné compétence à leurs juges internes pour juger les responsables de crimes internationaux, même commis à l'autre bout du monde, généralement à condition qu'ils se trouvent sur leur territoire, soit au stade de l'enquête, soit à celui du procès : l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, la Norvège, ont adopté une forme ou une autre de compétence universelle. La Suisse est en train de le faire. Tous l'admettent en matière de crimes de guerre, comme la France aurait du le faire depuis 1951.</p> <table class="spip"> <tr class='row_even'> <td> </td> <td>Esp</td> <td>All</td> <td>NL</td> <td>Angl</td> <td>Port</td> <td>Dk</td> <td>Norv</td> <td>CH</td> <td>Bel</td> <td>France</td></tr> <tr class='row_odd'> <td>CU admise pour le crime de torture</td> <td>Oui</td> <td>Non</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Non</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td></tr> <tr class='row_even'> <td>CU admise pour le génocide</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Non</td> <td>Oui</td> <td>Non</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Non</td></tr> <tr class='row_odd'> <td>CU admise pour les crimes contre l'humanité</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui*</td> <td>Oui*</td> <td>Non</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Non</td></tr> <tr class='row_even'> <td>CU admise en matière de crimes de guerre</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Oui</td> <td>Non</td></tr> </table> <p>* Le Portugal ne poursuit que certains crimes contre l'humanité dont le trafic d'êtres humains et l'esclavage, l'Angleterre uniquement ce dernier.</p> <p>(voir un <a href="/IMG/pdf_tableau_CU_Europe.pdf" class=''>tableau comparatif plus complet</a> sur la compétence universelle en Europe)</p> <p>Ailleurs dans le monde, les Etats-Unis, le Canada, le Mexique, le Chili, le Sénégal ont adopté des législations en ce sens. La position de la France est véritablement de plus en plus isolée.</p> <h3 class='h3 spip'> <strong>La France n'a-t-elle pas ses propres traditions juridiques ? Pourquoi adopterait-elle des concepts qui sont étrangers à sa procédure ? </strong> </h3> <p>Penser que la compétence universelle est étrangère à nos traditions juridiques est une idée fausse ! Connue depuis le XVIIème siècle en matière de piraterie maritime, lorsqu'elle s'applique à une personne arrêtée en France elle n'est qu'une application de la règle de compétence du tribunal du lieu d'interpellation – l'un des critères de compétence les plus anciens de notre droit. Dans son arsenal législatif moderne, la France dispose déjà des articles 689-1 à 689-10 du Code de procédure pénale, qui permettent de poursuivre la personne suspectée de certains crimes si elle se trouve en France. Mais ces textes ne visent que les actes de torture et de terrorisme (ainsi que d'autres infractions qui a priori relèvent moins du domaine de la CPI comme certains cas de corruption, de blanchiment, etc.). Notre proposition est donc seulement d'ajouter aux crimes relevant déjà de l'article 689-1, ceux de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Il en va d'ailleurs déjà ainsi si ces crimes ont été commis lors du conflit de l'ex-Yougoslavie ou du génocide rwandais, en vertu des deux lois de coopération avec les tribunaux pénaux internationaux créés par l'ONU pour ces deux situations (non codifiées à l'article 689-1). Il est donc peu cohérent qu'en cas de présence du suspect sur le territoire français, nos tribunaux soient compétents si les faits peuvent être qualifiés de torture mais cessent de l'être s'ils sont qualifiables de génocide ou de crime de guerre - sauf à le redevenir si les crimes sont liés aux conflits de l'ex-Yougoslavie ou du Rwanda.</p> <p><strong></p> <h3 class="spip"><a id="competence-universelle-presente-elle-3" name="competence-universelle-presente-elle-3"></a><a id="a4" name="a4"></a>La compétence universelle ne présente-t-elle pas des risques pour notre diplomatie ?</h3> <p> </strong></p> <p>On imagine la crainte de plaintes visant tel ou tel dignitaire invité par la France : mais les parquets sont d'ores et déjà saisis de ce type de plaintes, sous les qualifications pour lesquelles la compétence universelle est déjà admise (torture …). L'étendre ou non aux crimes relevant du Statut de la CPI ne changera pas fondamentalement la situation de ce point de vue. Le Code de procédure pénale permet déjà d'écarter aisément les plaintes qui seraient artificielles. Ce « risque » (si c'en est un) est moins gênant pour l'image internationale de la France que d'être un des rares Etats à ne pas remplir sa part du travail de lutte contre l'impunité, après s'être montrée en pointe dans le soutien à la justice pénale internationale : comment justifier qu'elle ne s'applique pas les principes qu'elle soutient à l'ONU et dans sa politique internationale ? (Voir l'aide apportée au Sénégal pour qu'il juge Hissène Habré). C'est donc à nouveau une question de cohérence, cette fois de notre politique étrangère : si la France n'est pas prête à jouer sa part dans ce mouvement international, il ne fallait pas qu'elle promeuve la justice pénale internationale !</p> <p><strong></p> <h3 class='h3 spip'>Comment juger en France des faits qui se sont déroulés à des milliers de kilomètres ? </h3> <p> </strong></p> <p>Il y a incontestablement de grandes difficultés pratiques et matérielles à instruire et juger en France des crimes commis à des milliers de kilomètres. Il ne sera pas toujours facile d'instruire et de juger sur des faits parfois anciens et éloignés. Mais les cours d'assises françaises ont déjà condamné (par contumace) un Argentin (affaire du capitaine Astiz, responsable de la « disparition » de religieuses françaises) ou un Mauritanien (affaire du capitaine Ely Ould Dah, arrêté pour des faits de torture alors qu'il était en France, mais libéré et reparti se réfugier dans son pays). En se dotant, pour certains d'entre eux, de services d'enquêtes spécialisés, l'Allemagne, l'Angleterre, le Danemark, l'Espagne, la Belgique, les Pays-Bas ont déjà jugé les responsables de crimes internationaux commis par exemple en ex-Yougoslavie, en Argentine, en Afghanistan ou au Rwanda : c'est donc possible. Les difficultés pratiques ne sont pas une raison pour renoncer à un choix politique important. La France a choisi, en ratifiant le Statut de Rome, de s'engager dans ce système de justice pénale internationale qui ne peut pas reposer sur la seule Cour pénale internationale, il lui appartient maintenant de s'en donner les moyens, au moins à la hauteur de ce qu'ont fait nos voisins européens.</p></div> Liban - Une juridiction internationale "pas comme les autres" /spip.php?article189 /spip.php?article189 2007-11-19T10:47:40Z text/html fr A la loupe Lettre d'informations n°7 <p>Colloque consacré au Liban dans l'ordre juridique international</p> - <a href="/spip.php?rubrique9" rel="directory">Actualités</a> / <a href="/spip.php?mot63" rel="tag">A la loupe</a>, <a href="/spip.php?mot78" rel="tag">Lettre d'informations n°7</a> <div class='rss_chapo'><p>L'association des Avocats et juristes libanais (AJL) organisait, le 29 septembre à la Maison du Barreau de Paris, un colloque consacré au Liban dans l'ordre juridique international. L'occasion de faire le point sur la future création du tribunal spécial destiné à juger les responsables de l'attentat ayant coûté la vie à Rafic Hariri.</p></div> <div class='rss_texte'><p>Antoine Garapon, modérateur de la session, a d'emblée pointé les nouveautés qu'apporte le "tribunal Hariri" dans l'évolution de la justice pénale internationale : mis en place alors que la CPI existe déjà il montre que la création de la juridiction permanente n'interdit pas la recherche de solutions ad hoc ni donc le maintien d'un pluralisme des mécanismes de justice pénale internationale. Autre nouveauté, ce tribunal international, ou mixte, est constitué pour juger de crimes qualifiés selon le droit interne libanais, le terrorisme n'étant pas à ce jour un crime défini par le droit pénal international.</p> <p>C'est là que le bât blesse pour le professeur Géraud de La Pradelle, qui s'est dit perplexe de constater la mise en mouvement de la justice pénale internationale pour une infraction de droit interne alors que les crimes de guerre commis des deux côtés de la frontière israélo-palestiniennes, lors du conflit de l'été 2006, violant massivement les conventions de Genève, ne font l'objet d'aucun projet de poursuites... Retournant le couteau dans la plaie des amoureux des grands principes, il signalait encore d'autres anomalies comme l'absence de tout contrôle au fond, tant que le tribunal n'existera pas autrement que sur papier, sur les détentions provisoires qui se poursuivent depuis plus de deux ans. Il en aurait toutefois fallu plus pour convaincre Maître Ghaleb Mahmassani, pourtant inventoriste lui aussi des difficultés et obstacles à surmonter par le nouveau tribunal : s'exprimant en beyrouthin témoin du retour de la peur dans sa ville, il répliquait que quelles que soient les épreuves et les difficultés il n'y a pas le choix : la justice libanaise n'est pas une alternative, le tribunal doit commencer son travail. Et son confrère Ziyad Bahroud de renchérir : l'internationalisation du processus pénal est la seule façon de mettre un terme à la tradition d'impunité qui a pu s'installer pendant les dernières décennies.</p> <p>Au terme de ces deux heures de débats, l'absence d'alternative s'imposait donc avec l'entêtement des réalités et faisait finalement consensus : regrettable ou non, dans son principe ou dans ses effets, le tribunal international pour le Liban existe sur le papier, il y a maintenant urgence à le rendre effectif. Et certainement, pourrait-on ajouter, à engager le Liban dans une stratégie plus large de lutte contre l'impunité, en commençant par la ratification du Statut de Rome.</p></div> Préparer le terrain pour la Conférence de Révision du Statut de Rome /spip.php?article165 /spip.php?article165 2007-06-29T14:20:51Z text/html fr Cour pénale internationale A la loupe lettre d'information n°5 <p>Dans tous juste deux ans, le Secrétariat Général des Nations Unies convoquera la première Conférence de révision du Statut de Rome.</p> - <a href="/spip.php?rubrique46" rel="directory">Actualités de la CPI</a> / <a href="/spip.php?mot50" rel="tag">Cour pénale internationale</a>, <a href="/spip.php?mot63" rel="tag">A la loupe</a>, <a href="/spip.php?mot75" rel="tag">lettre d'information n°5</a> <div class='rss_texte'><p><span class='spip_document_124 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:76px;'> <img src='/local/cache-vignettes/L76xH101/jpg_oswaldo_petit-fb5d9.jpg' width='76' height='101' alt="" style='height:101px;width:76px;' /></span> <i>Osvaldo Zavala-Giler, Juriste Adjoint du Secrétariat de la Coalition pour la Cour Pénale Internationale (CCPI)</i></p> <p><strong>Préparer le terrain pour la Conférence de Révision du Statut de Rome</strong></p> <p>Dans tous juste deux ans, le Secrétariat Général des Nations Unies convoquera la première Conférence de révision du Statut de Rome. Cette Conférence sera l'occasion pour les Etats parties à la Cour Pénale Internationale (CPI) de réviser le Statut et d'examiner tous les amendements proposés. Bien qu'il n'y ait pas encore d'ordre du jour précis, beaucoup pensent que l'éventuelle intégration du crime d'agression dans la compétence de la Cour sera l'un des principaux sujets de discussion. Le Statut de Rome prévoit également la révision de l'article 124, qui permet à un Etat partie de déclarer qu'il n'accepte pas, pendant une période de sept ans suivant l'entrée en vigueur du Statut, la compétence de la Cour pour les crimes de guerre commis par ses ressortissants ou sur son territoire, la France étant l'un des 2 Etats à avoir fait une telle déclaration. De plus, la Conférence de révision pourrait prendre en compte les crimes de terrorisme et de trafic de stupéfiants, tel que recommandé lors de la Conférence de Rome de 1998.</p> <p>Alors que les Etats et les ONG commencent à se préparer cet événement, il faut garder à l'esprit que l'accord d'un grand nombre d'Etats est nécessaire pour qu'un amendement soit adopté et entre en vigueur. Pour cette raison, il est peu probable que les Etats présentent des amendements en l'absence d'un fort soutien. Certains Etats et ONG considèrent que la Conférence de révision devrait être l'opportunité de faire le point et ne pas se résumer à un appel pour l'amendement du Statut.</p> <p>Les débats actuels relatifs à cette première Conférence de révision portent surtout sur des questions techniques telles que le règlement de procédure, des questions financières, la date et le lieu de la Conférence. Une certaine considération a été également donnée à la portée de la conférence et à son ordre du jour. A cet égard, l'équipe sur la Conférence de révision de la Coalition pour la Cour Pénale Internationale (CCPI) a publié des recommandations lors de la 5ème session de l'Assemblée des Etats parties (AEP) pour inciter les Etats à commencer à organiser la Conférence, afin de s'assurer que les procédures, les structures et un budget approprié soient disponibles en temps et en heure.</p> <p>L'AEP, sur les suggestions du point de contact pour la conférence de révision, le norvégien Rolf Fife, a demandé au Bureau de New York de régler, dans un premier temps, les questions techniques relatives à la préparation de la Conférence. Monsieur Fife a aussi conseillé au Secrétariat de l'AEP de préparer les documents de bases, tels que les règles de procédure et les incidences budgétaires possibles. Dans le même temps, la mise en place de réunions préparatoires informelles devrait aboutir à la finalisation de l'ordre du jour de la Conférence.</p> <p>Le plus tôt un accord sera trouvé sur la portée de la Conférence, le mieux ce sera. La date, le lieu et le budget de la Conférence doivent être envisagés rapidement. Puisqu'il est essentiel que les parties prenantes aient suffisamment de temps pour prendre connaissance des amendements proposés, il faut donc limiter les propositions d'amendements à une certaine période, pour éviter les propositions de dernière minute. Indépendamment de sa portée, la conférence devrait être l'occasion d'empêcher une régression de l'esprit du Statut de Rome.</p> <p>Cette regrettable régression dans le soutien au Statut de Rome et à la Cour transparaît de plusieurs manières. Un des exemples frappant est le débat sur une fausse division : paix contre justice. En réalité, la dichotomie est entre paix et impunité, une question sérieusement débattue entre 1994 et 1998. Un autre symptôme est le soutien décroissant aux tribunaux spéciaux et ad hoc. Certains Etats parties agissent comme si par le seul paiement de leurs contributions ils s'étaient libérés de toutes leurs obligations sous le Statut de Rome, tandis que beaucoup de nouveaux gouvernements attachent moins d'importance à la Cour. Il est clair que dans le climat politique actuel, le Statut de Rome n'aurait pas pu être adopté.</p> <p>Le lieu de la Conférence est important puisqu'il aura une influence sur son résultat. La CCPI est en faveur d'un lieu propice aux discussions et exempt de pressions politiques extérieures. De même, ce lieu aura un impact sur les communautés de victimes, les populations affectées, la perception de la Cour, ses procédures et l'universalité du Statut de Rome.</p> <p>La première Conférence de révision sera un point de repère crucial pour l'évolution et le renforcement de la Cour et devrait être l'occasion de renforcer les liens et la coopération entre les ONG et les experts gouvernementaux. Le succès de la Conférence devrait reposer moins sur l'amendement du Statut de Rome que sur le message qu'elle renverra à la communauté internationale. Le Statut de Rome est un système innovant de justice pénale internationale de grande envergure qui a élevé les standards de protection pour ceux souffrant des crimes les plus graves.</p> <p>Les accomplissements des 12 dernières années dans l'établissement de la CPI ont été importants mais ce n'est qu'un début. La CCPI souhaite que la Conférence de révision renforce la promesse historique faîte à Rome, une promesse qui doit être honorée, une promesse aux millions d'enfants innocents qui deviendront des victimes si nous échouons.</p></div> Le Sénégal se dote enfin de lois de mise en œuvre du Statut de Rome /spip.php?article151 /spip.php?article151 2007-05-29T10:43:13Z text/html fr Cour pénale internationale A la loupe Lettre d'informations n°4 <p>Le 31 décembre 2007, l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté deux lois modifiants le Code pénal et le code de procédure pénale, ayant toutes deux vocation à interniser dans le droit positif sénégalais, le Statut de Rome de la CPI que le Sénégal a ratifié le 2 février 1999.</p> - <a href="/spip.php?rubrique9" rel="directory">Actualités</a> / <a href="/spip.php?mot50" rel="tag">Cour pénale internationale</a>, <a href="/spip.php?mot63" rel="tag">A la loupe</a>, <a href="/spip.php?mot65" rel="tag">Lettre d'informations n°4</a> <div class='rss_texte'><p><strong>Le Sénégal se dote enfin de lois de mise en œuvre du Statut de Rome</strong></p> <p><i>Francis Dako, de la Coalition pour la Cour pénale International. Coordinateur pour l'Afrique francophone.</i></p> <p><span class='spip_document_111 spip_documents spip_documents_left' style='float:left; width:118px;'> <img src='/local/cache-vignettes/L118xH79/jpg_drapeau_du_senegal-946d5.jpg' width='118' height='79' alt="" style='height:79px;width:118px;' /></span> Le 31 décembre 2007, l'Assemblée nationale sénégalaise a adopté deux lois modifiants le Code pénal et le code de procédure pénale, ayant toutes deux vocation à interniser dans le droit positif sénégalais, le Statut de Rome de la CPI que le Sénégal a ratifié le 2 février 1999. Il aura donc fallu 8 longues années au Sénégal pour se conformer à son engagement international d'adapter sa législation au Statut de la Cour.</p> <p>Il faut saluer cette étape décisive qui classe le Sénégal parmi les Etats parties ayant adopté des lois de mise en œuvre traitant de la complémentarité et de la coopération. Il en faut davantage dans une Afrique qui compte vingt neuf ratifications contre seulement une loi de mise en œuvre, celle de l'Afrique du Sud, alors que l'essentiel du travail de la Cour se fait en Afrique. La Coalition pour la CPI exhorte les Etats africains à adopter des lois de mise en œuvre dans leur législation nationale pour permettre aux tribunaux nationaux d'aborder avec efficacité les violations graves des droits humains mais aussi pour optimiser la pertinence de la Cour en Afrique qui compte désormais quatre enquêtes et plusieurs autres situations sous analyse.</p> <p>Mais il faut remarquer d'entrée que si le législateur sénégalais s'est montré très volontariste dans les exposés des motifs, les deux textes se révèlent peu généreux, qu'il s'agisse de la complémentarité, des poursuites ou de la coopération.</p> <p>Relativement à la complémentarité, il est essentiel que le génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ainsi que d'autres crimes de droit international soient incorporés en droit national de manière à permettre à l'Etat Sénégalais de remplir ses obligations fondamentales d'enquêter et de poursuivre ces crimes. Le législateur, n'a pas procédé à la transposition littérale des infractions définies par le statut de Rome. Or, il serait judicieux de reprendre la définition des articles 7 et 8 du Statut pour éviter toute confusion, source d'une contrariété de jurisprudence selon que le Juge sénégalais ou le Juge de la CPI statue.</p> <p>Concernant les poursuites, il faut saluer d'emblée une disposition majeure, celle instituant la compétence extraterritoriale des juridictions sénégalaises pour réprimer les crimes internationaux indépendamment du lieu ou l'infraction a été commise et de la nationalité de son auteur pour peu que celui-ci ou la victime réside au Sénégal. Cette disposition est salutaire dans la mesure où elle donne au Sénégal, terre d'accueil, les moyens juridiques pour poursuivre et juger les auteurs de crimes graves pensant trouver refuge sur son territoire, mais aussi la possibilité d'accepter des dossiers résiduels du TPIR pour peu qu'il y ait la volonté politique.</p> <p>Mais il est aussi regrettable que la loi de mise en œuvre soit restée silencieuse sur les questions d'amnistie, de grâce et autres mesures similaires, comme la loi n'a pas non plus traité des questions d'immunité qui s'attachent à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne sénégalais ou du droit international, autant de mesures qui sont regardées par le statut de Rome comme participant de la culture de l'impunité. Autre préoccupation cruciale liée aux poursuites, la coopération aux fins de répression des atteintes à l'administration de la justice n'est prévue dans aucune des 2 lois. Il importe de reproduire l'article 70 du Statut de Rome en indiquant clairement l'échelle des peines et la juridiction compétente pour connaître de ces atteintes.</p> <p>Tout aussi regrettable est l'absence de disposition autorisant la Cour à siéger ou à exercer ses fonctions et ses pouvoirs sur le territoire sénégalais conformément aux articles 3 et 4 du Statut. Une telle disposition aurait été importante dans la mesure ou, à tord ou à raison, la Cour continue d'être vue par bon nombre d'africains comme une institution occidentale, lointaine des préoccupations africaines. Prévoir dans les lois de mise en œuvre la possibilité d'une justice qui se fait le plus près possible des lieux ou les crimes ont été commis aura un impact certain sur la pertinence de la Cour.</p> <p>Enfin, la loi modifiant le Code de procédure pénale reconnait à la Cour, aux Juges, Procureurs, Procureurs adjoints et Greffiers des privilèges et immunités à l'exclusion des autres auxiliaires tels que les Conseils, Experts, Témoins et autres personnes ressources. Une telle disposition doit être amendée et reconnaître les privilèges et immunités à tous les auxiliaires de la Cour, conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord sur les Privilèges et Immunités de la cour que le Sénégal a signé le 19 Septembre 2002.</p> <p>S'agissant de la coopération, la loi prévoit les principaux mécanismes de coopération : l'entraide, l'arrestation et la remise. Au cœur du mécanisme il y a un organe politique : le Ministère de la justice et une autorité judiciaire chargée de l'exécution des demandes composée du Procureur Général près la Cour d'Appel de Dakar et de la chambre d'accusation de ladite Cour. Mais des difficultés liées à l'arrestation et la remise d'une personne demeurent. Les dispositions de la loi sur ces points sont problématiques dans la mesure où elles ne créent pas de procédure de remise.</p> <p>En tout état de cause, un pas décisif vient d'être franchi au Sénégal avec la promulgation de ces lois de mise en œuvre par le Président de la République et leur publication dans le Journal Officiel. Il faut poursuivre le travail de lobbying et de plaidoyer pour des mesures d'adaptation pertinentes permettant aux juridictions sénégalaises d'exercer leur compétence primaire en pleine coopération avec la Cour pénale internationale.</p></div> Réponses des candidats à l'élection présidentielle /spip.php?article114 /spip.php?article114 2007-04-11T10:57:48Z text/html fr Lettre d'informations n°3 A la loupe <p>La CFCPI a décidé d'interpeller les candidats à la présidentielle sur leur engagement à faire voter, s'ils étaient élus, une loi adaptant le droit pénal français au Statut de la CPI.</p> - <a href="/spip.php?rubrique9" rel="directory">Actualités</a> / <a href="/spip.php?mot62" rel="tag">Lettre d'informations n°3</a>, <a href="/spip.php?mot63" rel="tag">A la loupe</a> <div class='rss_texte'><p>La CFCPI a décidé d'interpeller les candidats à la présidentielle sur leur engagement à faire voter, s'ils étaient élus, une loi adaptant le droit pénal français au Statut de la CPI.</p> <p>Ainsi, les 12 candidats à l'élection présidentielle, à savoir M. Bayrou, M. Besancenot, M. Bové, Mme Buffet, Mme Laguillier, M. Le Pen, M. Nihous, Mme Royal, M. Sarkozy M. Schivardi, M. de Villiers et Mme Voynet, ont reçu une lettre signée du Président de la CFCPI à ce sujet.</p> <p>Il leur a été également demandé s'ils seraient favorables au retrait de la <a href="http://www.coalitionfrancaisecpi.org/v2/spip.php?article100" class='spip_out' rel='external'>déclaration faite par la France au titre de l'article 124</a> du Statut de Rome. Cet article, dont seuls la France et la Colombie ont fait application, permet de refuser la compétence de la Cour pour les crimes de guerre commis par leurs nationaux ou sur leur territoire, pendant 7 ans après l'entrée en vigueur du Statut de Rome. Le recours à cet article 124 ajouté à l'absence de dispositions concernant les crimes de guerre en droit français créent dans notre pays une situation d'impunité totale des auteurs de tels crimes, qui ne peuvent ainsi être poursuivis ni en France, ni par la CPI, nous plaçant ainsi en marge de tous les efforts de la communauté internationale.</p> <p>A ce jour, M. François Bayrou, Mme Marie-George Buffet, Mme Ségolène Royal, M. Philippe de Villiers, et Mme Dominique Voynet ont répondu à nos courriers. Voici un résumé de leurs positions, vous pouvez également consultez les lettres qu'ils ont adressé à la CFCPI :</p> <table class="spip" summary="Question N°1. Une fois élu(e), s'engagerait il/elle à faire voter une loi adaptant le droit pénal français au Statut de la Cour pénale internationale ? Question N°2. Si il/elle serait favorable au retrait par la France de la déclaration de l'article 124 du Statut de la CPI ?"> <caption>Réponses des candidats à l'élection présidentielle aux questions de la CFCPI</caption> <thead><tr class='row_first'><th scope='col'> Candidat(e) </th><th scope='col'> Question N°1 </th><th scope='col'> Question N°2 </th></tr></thead> <tbody> <tr class='row_odd'> <td> <strong>M. François Bayrou</strong> </td> <td> <strong>OUI</strong> « Je suis favorable à une loi qui donnerait compétence aux tribunaux français sur l'ensemble des crimes de guerre. Si je suis élu Président de la République, je m'engage à faire voter une telle loi. »</td> <td> <strong>OUI</strong> « La politique internationale de la France doit respecter les principes de la République française. C'est pourquoi je suis favorable à un retrait de la déclaration de l'article 124 du Statut de la CPI. » </td></tr> <tr class='row_even'> <td> <strong>Mme Marie-George Buffet</strong> </td> <td> <strong>OUI</strong> « nous sommes intervenus à plusieurs reprises auprès du gouvernement pour demander que le travail parlementaire sur le deuxième volet de l'adaptation du droit pénal français à l'institution de la CPI s'engage sans attendre et pour soutenir la demande de la CFCPI ». </td> <td> <strong>OUI</strong> « Je vous confirme mon engagement en faveur de ce retrait. »</td></tr> <tr class='row_odd'> <td> <strong>Mme Ségolène Royal</strong> </td> <td><strong> OUI</strong>« Si je suis élue Présidente je m'engage à faire adopter cette loi dans les plus brefs délais »</td> <td> OUI « Je m'engage également au retrait par la France de la déclaration de l'article 124 du Statut de la CPI »</td></tr> <tr class='row_even'> <td> <strong>M. Philippe de Villiers</strong> </td> <td> Pas en mesure de répondre de façon détaillée</td> <td> Pas en mesure de répondre de façon détaillée </td></tr> <tr class='row_odd'> <td> <strong>Mme Dominique Voynet</strong> </td> <td> <strong>OUI</strong> « Je suis favorable à une loi adaptant le droit pénal français au Statut de la CPI ( …) » </td> <td> <strong>OUI</strong> « … ainsi qu'au retrait par la France de la déclaration de l'article 124 au Statut de la CPI » </td></tr> </tbody> </table> <p>Pour soutenir notre action, vous pouvez vous aussi, membres de la CFCPI, poster un message sur les blogs des candidats, afin d'obtenir leur position sur le projet de loi portant adaptation de notre législation au Statut de Rome. En espérant que vous soyez nombreux à relayer cette action !</p></div> <div class='rss_ps'><p><strong>Adresse des blogs des candidats :</strong></p> <p><a href="http://www.bayrou.fr/" class='spip_out' rel='external'>François Bayrou</a> <a href="http://besancenot2007.org/" class='spip_out' rel='external'>Olivier Besancenot</a> <a href="http://www.josebove2007.org/" class='spip_out' rel='external'>José Bové</a> <a href="http://www.mariegeorge2007.org/" class='spip_out' rel='external'>Marie-George Buffet</a> <a href="http://www.arlette-laguiller.org/" class='spip_out' rel='external'>Arlette Laguiller</a> <a href="http://www.frontnational.com/" class='spip_out' rel='external'>Jean-Marie Le Pen</a> <a href="http://www.nihous2007.fr/" class='spip_out' rel='external'>Frédéric Nihous</a> <a href="http://www.desirsdavenir.org/" class='spip_out' rel='external'>Ségolène Royal</a> <a href="http://www.sarkozy.fr/" class='spip_out' rel='external'>Nicolas Sarkozy</a> <a href="http://www.schivardi2007.com/" class='spip_out' rel='external'>Gérard Schivardi</a> <a href="http://www.p2v.fr/" class='spip_out' rel='external'>Philippe de Villiers</a> <a href="http://blog.voynet2007.fr/" class='spip_out' rel='external'>Dominique Voynet</a></p></div>