Article 689-11 du code de procédure pénale : poursuites et compétence universelle

By Marie Toldeno

Le système judiciaire français dispose d’outils spécifiques pour intervenir face aux crimes les plus graves commis au-delà des frontières nationales. L’article 689-11 du code de procédure pénale représente un dispositif central permettant aux tribunaux français de poursuivre les auteurs de crimes internationaux majeurs.

Adopté dans le cadre de la loi du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale, ce texte a suscité de nombreux débats en raison de ses conditions restrictives. Les discussions portent essentiellement sur l’équilibre à trouver entre la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes de génocide, crimes contre l’humanité et crimes de guerre, et les contraintes liées aux relations diplomatiques internationales.

La notion de compétence universelle constitue un enjeu fondamental dans ce contexte, car elle permet théoriquement à un État de juger des faits graves sans lien direct avec son territoire. L’analyse des modalités de mise en œuvre de cette compétence extraterritoriale révèle des tensions entre principes juridiques universels et considérations pratiques liées à l’organisation de la justice.

Les fondements juridiques de la compétence extraterritoriale française

Les principes généraux de territorialité et de personnalité

La territorialité de la loi pénale française constitue le principe fondateur de l’organisation judiciaire nationale. L’article 113-2 du code pénal établit que la législation française s’applique aux infractions commises sur le territoire de la République. Cette règle simple connaît une interprétation extensive : une infraction est considérée comme réalisée en France dès lors qu’un seul de ses éléments constitutifs s’est produit sur le sol national. Ce principe garantit la souveraineté de l’État sur son espace territorial.

Néanmoins, la nécessité de protéger les ressortissants français et de lutter contre certaines infractions particulièrement graves a conduit le législateur à reconnaître des exceptions à ce principe territorial. La première exception concerne la compétence personnelle active, définie par l’article 113-6 du code pénal. Les juridictions françaises peuvent ainsi connaître des crimes ou délits commis à l’étranger par des Français. Pour les délits, cette compétence reste subordonnée à une condition de double incrimination : les faits doivent également être punis par la législation du pays où ils ont été commis.

La seconde exception relève de la compétence personnelle passive, prévue par l’article 113-7 du code pénal. Les tribunaux français peuvent intervenir lorsque la victime possédait la nationalité française au moment de l’infraction. Ces deux hypothèses exigent que les poursuites soient engagées exclusivement à la requête du ministère public. Une plainte de la victime ou de ses ayants droit, ou une dénonciation officielle par l’autorité du pays où les faits se sont déroulés, doit précéder cette action.

Type de compétenceArticle applicableCondition de rattachementExigence de double incrimination
Territorialité113-2 Code pénalInfraction commise en FranceNon
Personnalité active113-6 Code pénalAuteur françaisOui pour les délits
Personnalité passive113-7 Code pénalVictime françaiseVariable selon l’infraction

Le principe « ne bis in idem » empêche toute nouvelle poursuite contre une personne déjà jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits. Si une condamnation a été prononcée, la peine doit avoir été exécutée ou être prescrite. Cette garantie fondamentale protège les individus contre le risque d’être jugés plusieurs fois pour les mêmes actes, assurant ainsi une forme de sécurité juridique dans les relations judiciaires internationales.

La compétence universelle et quasi-universelle

La compétence universelle représente un mécanisme juridique permettant à un État de juger des crimes graves indépendamment de tout critère de rattachement territorial ou personnel. Cette notion repose sur l’idée que certains actes portent atteinte à l’humanité dans son ensemble et justifient une répression universelle. Le système français adopte une approche qualifiée de quasi-universelle, prévue par les articles 689 et suivants du code de procédure pénale.

L’article 689 établit que les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsqu’une convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux tribunaux français. Ce mécanisme concerne l’application de dix conventions internationales, parmi lesquelles figure la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984.

L’article 689-1 subordonne la mise en œuvre de ces dispositions à une condition essentielle : une personne suspectée d’avoir commis l’une des infractions visées ne peut être poursuivie et jugée que si elle se trouve en France. Cette exigence de présence physique sur le territoire national distingue le système français d’une compétence universelle absolue. Elle permet néanmoins d’éviter les jugements par contumace qui poseraient des difficultés en matière de droits de la défense.

Convention internationaleArticle du CPPCondition de présenceDouble incrimination
Convention contre la torture (1984)689-2Se trouve en FranceNon exigée
Convention sur le génocide (1948)689Se trouve en FranceNon exigée
Conventions de Genève (1949)689Se trouve en FranceNon exigée

L’absence d’exigence de double incrimination constitue une caractéristique majeure de ce régime. Les faits peuvent être poursuivis même si la législation du pays où ils ont été commis ne les réprime pas. Cette approche reconnaît la dimension universelle de certaines valeurs et leur transcendance par rapport aux particularismes juridiques nationaux. À cela s’ajoute que, aucune plainte préalable n’est requise pour déclencher l’action publique, contrairement aux règles applicables dans le cadre de la compétence personnelle active ou passive.

Le dispositif restrictif de l’article 689-11 avant réforme

Les quatre conditions cumulatives contestées

L’article 689-11 du code de procédure pénale, dans sa version initiale issue de la loi du 9 août 2010, imposait quatre conditions cumulatives pour que les juridictions françaises puissent connaître des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. La première condition exigeait que la personne suspectée réside habituellement sur le territoire de la République. Cette notion de résidence habituelle représentait une dérogation significative au droit commun qui se contente d’une simple présence sur le sol français.

Cette exigence de résidence habituelle soulevait des difficultés d’interprétation majeures. Contrairement à la notion de présence, facilement vérifiable, la résidence habituelle implique un ancrage plus durable et régulier dans un lieu déterminé. Les praticiens du droit peinaient à définir avec précision les critères permettant d’établir cette résidence. De surcroît, cette condition créait une incohérence avec les engagements internationaux de la France en matière de répression des crimes les plus graves.

La deuxième condition imposait que les faits soient punis par la législation de l’État où ils avaient été commis, qu’ils aient été commis dans un État partie à la convention de Rome, ou qu’ils aient été commis par le ressortissant d’un État partie. Cette exigence de double incrimination ou de lien avec un État partie apparaissait profondément choquante. Elle subordonnait la possibilité de poursuivre les auteurs de crimes odieux à l’existence de dispositions pénales les réprimant dans la législation concernée.

Cette approche niait l’universalité qui sous-tend la justice pénale internationale. Les valeurs protégées par la répression du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre transcendent les particularismes juridiques nationaux. Exiger que l’État territorial ou l’État de nationalité de l’auteur ait prévu une incrimination revenait à accorder un blanc-seing aux régimes qui refusent de reconnaître la gravité de ces actes dans leur propre législation.

Condition imposéeExigence préciseDifférence avec droit commun
Résidence habituelleAncrage durable en FranceSimple présence suffit habituellement
Double incriminationPunition dans l’État territorialNon exigée pour crimes commis par Français
Déclinaison CPIRefus exprès de la CourComplémentarité inversée
Monopole parquetInterdiction constitution partie civileConstitution partie civile possible en général

La troisième condition exigeait que la Cour pénale internationale ait expressément décliné sa compétence, qu’aucune autre juridiction internationale compétente n’ait demandé la remise de l’intéressé, et qu’aucun autre État n’ait demandé son extradition. Cette disposition procédait d’une interprétation manifestement erronée du Statut de Rome. La convention avait établi le principe de complémentarité des juridictions nationales et de la CPI, et non de primauté de cette dernière.

La quatrième condition réservait les poursuites de ces crimes au ministère public, excluant ainsi le mécanisme de la plainte avec constitution de partie civile. Cette restriction privait les victimes de la possibilité de déclencher elles-mêmes l’action publique, contrairement à la tradition juridique française qui accorde une place importante aux victimes dans la mise en mouvement de l’action publique. Cette limitation apparaissait d’autant plus contestable que les victimes de crimes internationaux se trouvent souvent dans l’incapacité pratique d’obtenir justice dans leur pays d’origine.

Les incohérences avec les autres régimes de compétence

Le régime de l’article 689-11 créait des disparités difficilement justifiables avec d’autres dispositifs de compétence extraterritoriale. Les lois numérotées 95-1 du 2 janvier 1995 et 96-432 du 22 mai 1996 avaient défini les modalités de coopération entre les autorités judiciaires françaises et les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Ces textes prévoyaient que les auteurs ou complices de violations graves aux conventions de Genève, de violations des lois ou coutumes de la guerre, de génocide ou de crimes contre l’humanité commis dans ces deux pays pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises s’ils étaient trouvés en France.

La simple présence sur le territoire national suffisait donc pour déclencher la compétence des tribunaux français concernant les faits commis en ex-Yougoslavie et au Rwanda. Cette différence de traitement selon la localisation géographique des crimes manquait de cohérence. Un auteur présumé de génocide rwandais pouvait être poursuivi dès sa présence en France, tandis qu’un auteur présumé de crimes similaires commis dans un autre pays devait justifier d’une résidence habituelle.

  • Les crimes commis en ex-Yougoslavie bénéficiaient d’un régime de simple présence
  • Les crimes commis au Rwanda relevaient également de la simple présence
  • Les crimes relevant du Statut de Rome exigeaient une résidence habituelle
  • Les actes de torture selon la convention de New York nécessitaient uniquement la présence

Le régime de la convention contre la torture adoptée à New York en 1984 illustrait également ces incohérences. L’article 689-2 du code de procédure pénale permet de poursuivre les auteurs de torture dès lors qu’ils se trouvent en France, sans exigence de résidence habituelle. La Cour de cassation avait d’ailleurs confirmé dans sa jurisprudence que l’application de cette convention n’imposait pas de double incrimination, alors même que les faits étaient couverts par une loi d’amnistie dans le pays d’origine du mis en cause.

Les contradictions s’étendaient aux principes généraux du code pénal. L’article 113-6 n’exige pas de double incrimination pour les crimes commis par des Français à l’étranger. Seuls les délits restent soumis à cette condition. L’article 689-11 imposait donc une exigence de double incrimination pour des crimes d’une gravité exceptionnelle, alors que le droit commun ne l’imposait pas pour des crimes de droit commun commis par des ressortissants français.

La Cour pénale internationale et le principe de complémentarité

Le statut de Rome et l’architecture institutionnelle

La convention de Rome du 17 juillet 1998 a marqué une étape décisive dans la construction d’un système de justice pénale internationale permanent. La France a ratifié cette convention dès le 9 juin 2000, faisant partie des premiers États à manifester leur soutien à cette initiative. L’entrée en vigueur du traité le 1er juillet 2002 a permis l’installation effective de la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas.

La révision constitutionnelle du 8 juillet 1999 avait préalablement été nécessaire pour permettre cette ratification. La loi constitutionnelle n°99-569 a inséré dans la Constitution un nouvel article 53-2 disposant que la République peut reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998. Cette modification constitutionnelle témoignait de l’importance accordée par la France à ce projet et de sa volonté de participer activement à la lutte contre l’impunité.

La composition de la Cour reflète sa vocation universelle et son caractère judiciaire. La présidence est exercée par trois juges élus par leurs pairs pour un mandat de trois ans. Les chambres comprennent dix-huit juges répartis dans la Section préliminaire, la Section de première instance et la Section des appels. Cette organisation garantit un traitement judiciaire complet des affaires, depuis l’autorisation d’enquêter jusqu’à l’épuisement des voies de recours.

Le Bureau du Procureur constitue un organe indépendant chargé de recevoir les communications et renseignements concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour. Il dispose du pouvoir d’ouvrir des enquêtes de sa propre initiative, sous réserve de l’autorisation de la chambre préliminaire. Le greffe assure les aspects non judiciaires de l’administration, garantissant le bon fonctionnement de l’institution dans ses dimensions matérielles et organisationnelles.

Organe de la CPICompositionFonction principale
Présidence3 juges élusDirection générale de la Cour
Chambres18 juges répartisExamen et jugement des affaires
Bureau du ProcureurÉquipe d’enquêteursEnquêtes et poursuites
GreffePersonnel administratifGestion administrative

Les modes de saisine de la Cour sont au nombre de trois. Un État partie peut déférer une situation au Procureur. Le Conseil de sécurité de l’ONU peut également saisir la Cour d’une situation, y compris concernant des États non parties au Statut de Rome. Enfin, le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative. En 2012, la Cour pénale internationale disposait d’un budget de 108,8 millions d’euros et avait ouvert dix-huit affaires dans le cadre de huit situations concernant l’Ouganda, la République démocratique du Congo, le Darfour, la République centrafricaine, le Kenya, la Libye, la Côte d’Ivoire et le Mali.

Les 121 États parties au Statut de Rome représentent une large adhésion à ce projet, même si certaines puissances majeures comme les États-Unis, la Russie ou la Chine n’ont pas ratifié le traité. Cette participation importante témoigne néanmoins d’un consensus international croissant sur la nécessité de combattre l’impunité des auteurs de crimes internationaux les plus graves.

Le principe de subsidiarité et la coopération judiciaire

Le principe fondamental de complémentarité gouverne les relations entre la Cour pénale internationale et les juridictions nationales. L’article 1er du Statut de Rome affirme explicitement que la Cour est complémentaire des juridictions pénales nationales. Cette formulation établit clairement que la CPI n’intervient qu’en cas de défaillance des systèmes judiciaires nationaux. Loin d’instaurer une hiérarchie plaçant la Cour au sommet d’un système pyramidal, le traité reconnaît la primauté des États dans l’exercice de leur fonction répressive.

Le Préambule de la convention de Rome rappelle qu’il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux. Cette affirmation solennelle souligne que la responsabilité première de poursuivre et juger les auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre incombe aux États. La Cour pénale internationale ne constitue qu’un filet de sécurité destiné à intervenir lorsque les États ne veulent pas ou ne peuvent pas exercer cette responsabilité.

La coopération entre la France et la CPI illustre la qualité des relations que peuvent entretenir une juridiction nationale et la Cour. Depuis la création du pôle spécialisé dans les crimes contre l’humanité du tribunal de grande instance de Paris au 1er janvier 2012, les autorités judiciaires françaises ont donné une suite favorable à une quinzaine de demandes d’entraide émanant de la Cour pénale internationale. Ces demandes concernent principalement des auditions de témoins, des expertises ou des transmissions de pièces.

Type de coopérationNombre de demandesTaux de réponse favorable
Demandes d’entraide judiciaire15+Quasi-intégral
Arrestations et remises1 cas en 2011100%
Transmissions de preuvesPlusieurs casExcellent

En janvier 2011, la France a procédé à l’arrestation et à la remise d’un ressortissant rwandais faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la Cour. Cette opération valide la capacité des autorités françaises à exécuter rapidement et efficacement les décisions de la juridiction internationale. Elle témoigne également de l’engagement concret de la France dans la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes graves.

L’article 689-11 dans sa version initiale inversait pourtant ce principe de complémentarité en imposant que la CPI ait expressément décliné sa compétence avant que les juridictions françaises puissent intervenir. Cette disposition plaçait la Cour dans une position de primauté contraire à la lettre et à l’esprit du Statut de Rome. Elle créait de surcroît des difficultés pratiques, car les articles 13 et suivants du Statut prévoient que la Cour exerce sa compétence à l’égard d’une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes paraissent avoir été commis, et non directement à l’égard d’une personne nommément désignée.

Le pôle judiciaire parisien spécialisé en crimes internationaux

Organisation et missions du pôle

La création du pôle spécialisé par la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux a marqué une étape importante dans l’organisation judiciaire française. Opérationnel depuis le 1er janvier 2012 au sein du tribunal de grande instance de Paris, ce pôle concentre les moyens humains et les compétences techniques nécessaires au traitement de crimes internationaux d’une complexité particulière.

La composition du pôle reflète la volonté de doter cette structure de moyens adaptés à ses missions. Deux magistrats du parquet spécialisés bénéficient du concours de deux assistants spécialisés. Trois juges d’instruction dédiés à ces affaires disposent également de l’aide de deux assistants spécialisés. Une dizaine d’enquêteurs de la section de recherches de Paris peuvent être mobilisés pour les investigations nécessaires aux procédures en cours.

Le champ de compétence du pôle couvre l’ensemble des crimes internationaux les plus graves. Les crimes contre l’humanité, les crimes de génocide, les crimes et délits de guerre ainsi que les crimes de torture prévus par la convention de New York de 1984 relèvent de sa compétence matérielle. Cette concentration permet aux magistrats d’acquérir une expertise approfondie sur des questions juridiques complexes et des contextes géopolitiques souvent difficiles à appréhender.

  1. Le pôle dispose d’une compétence concurrente avec les juridictions normalement compétentes sur l’ensemble du territoire national
  2. Les magistrats spécialisés peuvent être saisis directement ou recevoir une affaire par voie de dessaisissement
  3. La concentration des affaires permet de développer une expertise unique en France
  4. Les moyens d’investigation peuvent être mutualisés entre les différentes procédures

La justification de cette spécialisation tient au caractère particulièrement délicat des enquêtes relatives à ce type de faits. Les investigations portent fréquemment sur des événements survenus à l’étranger, dans des zones difficiles d’accès où les infrastructures judiciaires peuvent être défaillantes ou inexistantes. Les témoins sont dispersés géographiquement, parfois réfugiés dans plusieurs pays. Les éléments de preuve doivent être rassemblés dans des conditions matérielles complexes, nécessitant une coopération internationale soutenue.

Activité et défis opérationnels

Le bilan après treize mois de fonctionnement témoignait déjà d’une activité judiciaire intense. Une trentaine d’affaires faisaient l’objet d’une instruction, concernant principalement des faits commis au Rwanda en 1994 lors du génocide des Tutsis. Ces procédures représentent un investissement considérable en temps et en moyens pour les magistrats instructeurs et les enquêteurs.

Le parquet avait ouvert une dizaine d’enquêtes préliminaires, permettant de déterminer si les éléments recueillis justifiaient l’ouverture d’une information judiciaire. Une demi-douzaine de plaintes avaient été classées sans suite, faute d’éléments suffisants ou en raison de l’absence manifeste d’infraction. Le pôle avait également répondu à plus d’une dizaine de demandes de coopération de la Cour pénale internationale, démontrant son rôle dans la coopération judiciaire internationale.

Type de procédureNombre après 13 moisProportion
Informations judiciaires en cours30Activité principale
Enquêtes préliminaires ouvertes10Phase amont
Plaintes classées sans suite6Filtrage nécessaire
Demandes CPI traitées15+Coopération internationale

Les difficultés opérationnelles rencontrées par le pôle sont multiples et substantielles. Les enquêtes portent sur des faits commis à l’étranger, souvent plusieurs années ou décennies auparavant. Les zones concernées peuvent être instables, rendant périlleux les déplacements des enquêteurs et des magistrats. La collecte de témoignages nécessite parfois des interprètes pour plusieurs langues, compliquant la communication et allongeant les délais.

La question des moyens se pose avec une acuité particulière. Les missions à l’étranger représentent un coût financier important. Les expertises techniques, notamment anthropologiques ou balistiques, requièrent des compétences pointues. La protection des témoins peut s’avérer nécessaire lorsque ceux-ci craignent des représailles. Les délais de procédure s’étirent inévitablement en raison de ces contraintes matérielles et humaines.

Les magistrats doivent également composer avec la dispersion géographique des éléments de preuve et des personnes à entendre. Un dossier peut nécessiter des auditions dans plusieurs pays européens et africains. Les commissions rogatoires internationales prennent du temps à être exécutées. Les traductions de pièces volumineuses en langue étrangère mobilisent des ressources considérables. Ces défis pratiques expliquent la durée nécessairement longue de ces procédures exceptionnelles.

Les enseignements du droit comparé en matière de compétence universelle

Les expériences européennes contrastées

L’expérience belge constitue un cas d’école illustrant les écueils d’une ouverture excessive de la compétence universelle. Par une loi du 16 juin 1993, la Belgique avait ouvert très largement à ses juridictions la possibilité de poursuivre les auteurs étrangers de crimes les plus graves commis en dehors du territoire belge. Le champ de cette loi avait été élargi par une loi du 10 février 1999. Les tribunaux belges pouvaient être compétents pour poursuivre et instruire de telles affaires, y compris en l’absence du suspect sur le territoire national.

Cette législation exceptionnellement permissive ne prévoyait aucun filtre procédural significatif. Le régime des immunités ne pouvait être opposé aux autorités judiciaires. Cette ouverture a encouragé l’introduction d’un grand nombre de plaintes visant diverses personnalités, dont des responsables politiques et militaires américains. Les tensions diplomatiques qui en ont résulté ont conduit les États-Unis à envisager de remettre en question le choix de Bruxelles comme siège de l’OTAN.

L’engagement de poursuites à l’encontre d’Ariel Sharon a conduit les autorités israéliennes à rappeler leur ambassadeur. Ces incidents ont démontré que l’absence de critères de rattachement et de mécanismes de filtrage exposait la Belgique à des instrumentalisations de son système judiciaire. La justice devenait un outil de pression diplomatique, détourné de sa mission première de lutte contre l’impunité.

Une loi du 5 août 2003 a instauré un certain nombre de filtres restreignant significativement la possibilité pour des victimes étrangères de crimes commis à l’étranger de saisir les tribunaux belges. Les juridictions belges ne sont désormais compétentes que lorsque l’infraction est commise par un Belge ou par une personne ayant sa résidence sur le territoire du Royaume, la victime est belge ou séjourne effectivement, habituellement et légalement depuis trois ans en Belgique, ou lorsqu’une règle de droit international impose à la Belgique de poursuivre l’auteur.

Le procureur fédéral dispose du pouvoir de classer l’affaire sans suite selon plusieurs motifs. Il peut invoquer le caractère manifestement non fondé de la plainte, la non-correspondance des faits à une qualification des infractions visées, l’irrecevabilité de l’action publique résultant de la plainte, ou la compétence d’une juridiction internationale ou d’une autre juridiction nationale présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité qui se justifie davantage.

PaysCondition de rattachementFiltrage prévuImmunités applicables
Belgique (après 2003)Auteur ou victime belgePouvoir du procureur fédéralOui
Espagne (après 2009)Présence + victime espagnoleVérification lien importantOui
AllemagneVariable selon le casOpportunité des poursuitesOui
Royaume-UniRésidenceAutorisation Attorney GeneralOui

Le cas espagnol présente des similitudes avec l’évolution belge. L’Espagne avait largement ouvert en 1985 la compétence de ses juridictions pour connaître des crimes internationaux les plus graves. Par une loi adoptée en 2009, elle a restreint les conditions d’exercice de la compétence universelle. Peuvent désormais être poursuivis et jugés devant les juridictions espagnoles les auteurs de crimes graves à la condition que les responsables présumés se trouvent en Espagne, que certaines des victimes aient la nationalité espagnole ou que l’affaire comporte un lien important avec l’Espagne.

Les juridictions espagnoles ne sont pas compétentes si la CPI ou une autre juridiction nationale s’est préalablement déclarée compétente. Cette règle respecte le principe de subsidiarité et évite les conflits de compétence qui pourraient nuire à l’efficacité de la répression. L’Espagne a ainsi trouvé un équilibre entre son engagement dans la lutte contre l’impunité et la nécessité de préserver ses relations diplomatiques.

Les systèmes allemand, britannique et finlandais prévoient différents mécanismes de filtrage. En Allemagne, la loi permet au ministère public de s’affranchir du principe de légalité des poursuites auquel il est en principe soumis dès lors que le suspect réside à l’étranger, qu’il est poursuivi à l’étranger, qu’aucun Allemand n’est suspecté des faits et que la victime n’est pas allemande. Cette approche pragmatique concentre les moyens judiciaires sur les affaires présentant un lien avec l’Allemagne.

Au Royaume-Uni, la compétence du juge national pour connaître des crimes relevant du Statut de Rome, encadrée par une condition de résidence, est soumise à une autorisation préalable de l’Attorney General pour les poursuites. En Finlande, le Procureur général doit autoriser préalablement les poursuites. Il vérifie en particulier que l’affaire n’est pas pendante devant les juridictions d’un autre État et qu’il est opportun d’engager des poursuites en Finlande.

Les équilibres entre justice et diplomatie

Les enseignements du droit comparé révèlent que la plupart des pays ont adopté des dispositifs de compétence universelle encadrée pour éviter les dérives. L’objectif commun reste la lutte contre l’impunité des auteurs de crimes internationaux les plus graves, mais les modalités pratiques doivent tenir compte des réalités diplomatiques et des capacités judiciaires nationales. Un système totalement ouvert expose l’État à des risques d’instrumentalisation de son appareil judiciaire.

L’exercice des poursuites relève généralement du pouvoir discrétionnaire du parquet dans la majorité des systèmes européens. Cette concentration des décisions entre les mains du ministère public permet d’opérer un filtrage des plaintes manifestement abusives ou dépourvues d’éléments sérieux. Elle garantit également une cohérence dans la politique pénale de l’État et évite que des initiatives individuelles n’engagent la responsabilité diplomatique du pays.

  • La concentration du pouvoir de poursuite permet un filtrage efficace des plaintes infondées
  • Le parquet peut évaluer l’opportunité des poursuites au regard des relations internationales
  • Les critères de rattachement évitent les poursuites totalement déconnectées du territoire
  • Les mécanismes de subsidiarité respectent la priorité des juridictions directement concernées
  • Les autorisations préalables garantissent une coordination entre pouvoir judiciaire et exécutif

Les risques de manipulation de la justice à des fins politiques ont été clairement démontrés par l’expérience belge. Des groupes d’intérêt peuvent déposer des plaintes visant des responsables étrangers dans le but principal de créer des difficultés diplomatiques à leur pays. Ces manœuvres détournent la justice pénale de sa mission et exposent l’État hôte à des pressions diplomatiques considérables. L’absence de tout filtre favorise ces dérives et discrédite le principe même de compétence universelle.

La nécessité de trouver un équilibre entre la lutte contre l’impunité et la préservation des relations diplomatiques s’impose donc à tous les États. Cet équilibre ne signifie pas renoncer à poursuivre les auteurs de crimes graves, mais organiser cette répression de manière responsable et efficace. Les critères de rattachement, les mécanismes de filtrage et le respect de la subsidiarité constituent des garde-fous indispensables à la crédibilité du système.

Les Pays-Bas, l’Italie et l’Allemagne ont maintenu une compétence large tout en prévoyant des conditions d’exercice. Ces pays prouvent qu’il est possible de concilier un engagement fort dans la répression des crimes internationaux avec des mécanismes procéduraux protégeant contre les abus. Leur expérience témoigne qu’une compétence universelle bien conçue peut fonctionner efficacement sans provoquer de crises diplomatiques majeures.

La proposition de réforme et ses enjeux

Les suppressions des verrous procéduraux

La proposition de loi n°753 déposée le 6 septembre 2012 par Jean-Pierre Sueur et plusieurs de ses collègues visait à supprimer les quatre conditions restrictives imposées par l’article 689-11. Le rapport n°353 établi par Alain Anziani au nom de la commission des lois et déposé le 13 février 2013 a analysé en profondeur les enjeux de cette réforme. L’objectif principal consistait à élargir la compétence des juridictions françaises pour poursuivre et juger les auteurs de crimes contre l’humanité, de génocide et de crimes de guerre commis à l’étranger.

L’alignement sur le droit commun concernant la présence du suspect constituait la première modification proposée. La simple présence en France devait remplacer l’exigence de résidence habituelle. Cette modification rapprochait le régime de l’article 689-11 de celui applicable aux autres conventions internationales prévues par les articles 689 et suivants du code de procédure pénale. La cohérence du système juridique français s’en trouvait renforcée.

La suppression de l’exigence de double incrimination représentait une avancée majeure. Cette condition apparaissait contraire à l’universalité des crimes visés. Les valeurs protégées par la répression du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre transcendent les particularismes juridiques nationaux. Aucun État ne devrait pouvoir accorder l’impunité à ses ressortissants en refusant de reconnaître ces crimes dans sa législation interne.

Le code pénal français n’impose d’ailleurs pas de double incrimination pour les crimes commis par des Français à l’étranger. Seuls les délits restent soumis à cette condition. Il était donc logique d’étendre cette approche aux crimes internationaux les plus graves. La Cour de cassation avait confirmé dans sa jurisprudence relative à la convention contre la torture que l’application de conventions internationales n’imposait pas systématiquement une double incrimination.

Verrou suppriméJustification de la suppressionConséquence pratique
Résidence habituelleAlignement sur droit communFacilitation des poursuites
Double incriminationUniversalité des crimesPoursuite sans condition territoriale
Déclinaison CPIRespect principe complémentaritéAutonomie des juridictions nationales
Monopole parquetDroits des victimesConstitution partie civile possible

La correction du principe de complémentarité constituait le troisième axe de la réforme. L’exigence que la CPI ait expressément décliné sa compétence inversait le principe établi par le Statut de Rome. La convention avait clairement posé la primauté des juridictions nationales sur la Cour. Les articles 13 et suivants du Statut prévoient que la CPI exerce sa compétence à l’égard d’une situation, et non directement à l’égard d’une personne nommément désignée.

La proposition initiale prévoyait également la suppression du monopole du ministère public pour mettre en mouvement l’action publique. La tradition juridique française accorde aux victimes la possibilité de déclencher elles-mêmes les poursuites par le mécanisme de la plainte avec constitution de partie civile. Cette prérogative apparaissait d’autant plus légitime que les victimes de crimes internationaux se trouvent souvent dans l’impossibilité d’obtenir justice dans leur pays d’origine où règne l’impunité.

L’extension du champ de compétence

La commission des lois a souhaité aller plus loin que le texte initial. Les termes pour l’application du statut de la Cour pénale internationale retenus par la proposition de loi pouvaient être interprétés comme ne donnant compétence aux juridictions françaises pour poursuivre que les seules personnes susceptibles d’être poursuivies devant la CPI. Cette formulation aurait limité les poursuites aux seuls ressortissants des États parties à la convention de Rome ou aux personnes ayant commis des crimes graves sur le territoire d’un État partie.

Un amendement a donc été adopté pour autonomiser le mécanisme de compétence des juridictions françaises des conditions de mise en œuvre du Statut de Rome. Cette modification visait à prévoir qu’en dehors des cas d’exécution par la France de ses obligations de coopération judiciaire au titre de la convention de Rome, les juridictions françaises seraient compétentes pour connaître des crimes contre l’humanité, crimes de génocide et crimes de guerre tels que définis par le code pénal français.

Cette autonomisation rendrait possible sans ambiguïté d’éventuelles poursuites pour des situations constatées en Syrie ou dans d’autres pays non signataires de la convention de Rome. Les ressortissants d’États non parties au Statut de Rome ne bénéficieraient plus d’une forme d’immunité de fait résultant de la formulation initiale. La compétence universelle française pourrait s’exercer pleinement, quelle que soit la situation de la personne mise en cause au regard de l’application de la convention de Rome.

L’extension aux délits de guerre complétait ce dispositif. La proposition de loi initiale ne visait que les crimes de guerre, mais l’amendement a étendu le champ de la compétence des juridictions françaises aux délits de guerre. Cette extension se justifiait par le fait que crimes et délits de guerre forment souvent un tout indivisible dans le contexte d’un conflit armé. Séparer artificiellement ces deux catégories d’infractions aurait créé des incohérences dans le traitement judiciaire des situations complexes.

La définition retenue renvoyait aux qualifications du code pénal français plutôt qu’aux définitions du Statut de Rome. Ce choix présentait l’avantage de clarifier les infractions poursuivies selon les catégories familières aux magistrats français. Il évitait également les difficultés d’interprétation qui auraient pu surgir de références croisées entre le droit international et le droit interne. Les juridictions françaises appliqueraient leur propre législation pour qualifier les faits reprochés.

Les débats sur les modalités de saisine des juridictions

Les arguments pour l’ouverture aux victimes

La spécificité française en matière de déclenchement de l’action publique constitue un élément distinctif du système judiciaire national. Le code de procédure pénale permet aux victimes de mettre en mouvement l’action publique par constitution de partie civile, soit devant le juge d’instruction en matière criminelle, soit par citation directe devant le tribunal correctionnel en matière délictuelle. Cette prérogative reconnaît aux victimes un rôle actif dans la poursuite des infractions dont elles ont souffert.

Les principaux procès pour crimes internationaux menés en France ont été initiés par cette voie. Les associations de défense des droits de l’homme et les collectifs de victimes ont utilisé ce mécanisme pour obtenir l’ouverture d’informations judiciaires concernant des faits de génocide ou de crimes contre l’humanité. Sans cette possibilité, plusieurs affaires emblématiques n’auraient probablement jamais été instruites, le parquet n’ayant pas toujours pris l’initiative de poursuites.

La crainte exprimée par les partisans du maintien de cette possibilité porte sur la sensibilité du ministère public aux considérations diplomatiques. Le parquet pourrait être tenté de classer certaines affaires sans suite lorsque leur poursuite risquerait de créer des tensions avec des pays étrangers. Les pressions diplomatiques, parfois discrètes mais réelles, pourraient conduire à privilégier la préservation des relations bilatérales plutôt que l’exigence de justice.

  1. Les victimes disposeraient d’un recours effectif en cas d’inaction du parquet
  2. Les associations spécialisées pourraient accompagner les victimes dans leurs démarches judiciaires
  3. Le pluralisme des modes de saisine renforcerait les garanties contre l’impunité
  4. La constitution de partie civile permettrait aux victimes d’obtenir réparation de leur préjudice

Les stipulations du Statut de Rome ne permettent pas aux victimes de saisir directement la Cour pénale internationale. Seuls les États parties, le Conseil de sécurité de l’ONU ou le Procureur peuvent déclencher une procédure devant la CPI. Cette limitation renforce l’importance de la possibilité pour les victimes de saisir les juridictions nationales. En l’absence de cette prérogative au niveau national, les victimes se trouveraient privées de tout moyen direct d’obtenir l’engagement de poursuites.

Le rôle des associations de défense des droits de l’homme apparaît déterminant dans ce contexte. Ces organisations disposent de l’expertise nécessaire pour accompagner les victimes dans leurs démarches judiciaires complexes. Elles peuvent rassembler les témoignages, réunir les éléments de preuve, identifier les auteurs présumés et constituer des dossiers solides. Leur action contribue à la lutte contre l’impunité en donnant aux victimes les moyens d’exercer effectivement leurs droits.

Les arguments pour le maintien du monopole du parquet

Le risque de plaintes abusives constitue l’argument principal avancé par les partisans du maintien du monopole du ministère public. L’expérience montre que même en l’état actuel du droit, les plaintes infondées représentent environ la moitié du contentieux traité par le pôle spécialisé du tribunal de grande instance de Paris. Une ouverture totale de la constitution de partie civile pourrait amplifier ce phénomène et submerger les magistrats sous un flot de plaintes dépourvues de fondement sérieux.

L’expérience belge reste présente dans tous les esprits. Le revirement législatif de 2003 a été directement provoqué par les tensions diplomatiques résultant de plaintes visant des responsables américains et israéliens. Les États-Unis avaient menacé de remettre en question la présence du siège de l’OTAN à Bruxelles. Israël avait rappelé son ambassadeur. Ces incidents ont démontré que l’absence de mécanismes de filtrage expose un pays à des manipulations de son système judiciaire à des fins politiques.

Risque identifiéConséquence potentielleMécanisme de prévention
Plaintes abusivesEngorgement juridictionsFiltrage par parquet
Manipulation politiqueTensions diplomatiquesÉvaluation opportunité poursuites
Procédures dilatoiresDiscrédit justice universellePouvoir classement sans suite
InstrumentalisationDégradation relations internationalesCoordination judiciaire-diplomatique

Les magistrats parisiens du pôle crimes contre l’humanité ont indiqué que les plaintes infondées mobilisent déjà des moyens considérables. Chaque plainte nécessite un examen approfondi pour déterminer si elle présente un caractère sérieux. Les éléments fournis doivent être vérifiés, les allégations confrontées aux informations disponibles, les qualifications juridiques analysées. Ce travail préliminaire absorbe un temps précieux qui ne peut être consacré aux dossiers solides nécessitant une instruction approfondie.

Les limites du pouvoir du juge d’instruction de refuser d’informer constituent également un argument de poids. Ce refus reste subordonné à l’irrecevabilité manifeste de la plainte ou à l’absence de qualification pénale des faits. Le juge ne peut écarter une plainte au motif qu’elle lui paraît peu crédible ou dépourvue d’éléments probants suffisants. Il doit procéder à des investigations, entendre la personne mise en cause, rassembler les éléments à charge et à décharge.

La décision de non-lieu n’intervient le plus souvent qu’après de longs mois, parfois plusieurs années d’instruction. Pendant cette période, la personne visée subit le poids d’une procédure judiciaire. Les relations diplomatiques entre la France et le pays concerné peuvent être affectées. Les moyens judiciaires sont mobilisés pour une affaire qui n’aboutira finalement pas. Ces considérations plaident pour l’instauration d’un filtre en amont, permettant d’écarter rapidement les plaintes manifestement infondées.

Le risque d’instrumentalisation apparaît d’autant plus important que les crimes visés font l’objet de règles dérogatoires en matière de prescription. Les crimes contre l’humanité et le génocide sont imprescriptibles, tandis que les crimes de guerre se prescrivent par trente ans. Une plainte peut donc être déposée des décennies après les faits, à un moment politiquement opportun pour ses initiateurs. Cette possibilité facilite les manipulations visant à créer des difficultés à un pays étranger.

La solution retenue par la commission des lois constitue un compromis entre ces positions opposées. Elle réserve au ministère public la possibilité de mettre en mouvement l’action publique dans les affaires n’impliquant ni un auteur français, ni une victime française, et pour des faits commis en dehors du territoire. En revanche, si la personne fait déjà l’objet de poursuites devant la CPI ou devant la justice d’un autre État compétent, la constitution de partie civile redevient possible.

Cette approche réaffirme la priorité des juridictions des États directement concernés par les faits. Elle évite que la France ne se transforme en tribunal universel examinant toutes les situations de crimes graves survenues dans le monde. Elle reconnaît simultanément que lorsque des poursuites sont déjà engagées ailleurs, la constitution de partie civile en France peut faciliter la coopération judiciaire et permettre aux victimes présentes sur le territoire français de faire valoir leurs droits.

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Marie Toldeno

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