Compétence universelle de la justice française face aux crimes internationaux

By Marie Toldeno

La justice française dispose d’un mécanisme juridique exceptionnel permettant de poursuivre les responsables de crimes internationaux graves, indépendamment du lieu où ces actes ont été commis et de la nationalité des personnes impliquées. Ce dispositif, connu sous le nom de compétence universelle, vise à combattre l’impunité des auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Il intervient comme un mécanisme de dernier ressort lorsqu’aucune autre voie n’est accessible aux victimes et que les juridictions du pays où les infractions ont été perpétrées sont défaillantes. Cette compétence pose néanmoins de nombreuses questions quant à son application concrète en France, notamment en raison des limites procédurales qui encadrent son exercice.

Depuis plusieurs décennies, les tribunaux français ont été saisis de dossiers relatifs à des crimes internationaux commis sur différents continents. L’enjeu est considérable : permettre aux victimes d’accéder à la justice tout en respectant les principes du droit international. Les juridictions nationales françaises occupent ainsi une place stratégique dans la lutte contre l’impunité, en complément de la Cour pénale internationale dont le rôle demeure limité par son principe de complémentarité.

Le cadre juridique français de la compétence universelle et ses verrous procéduraux

Le système français distingue quatre régimes différents pour exercer sa compétence à l’égard des crimes internationaux. Le premier régime, établi par la loi de 1996, concerne spécifiquement les infractions relevant de la compétence des tribunaux pénaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda. Ce dispositif permet de juger toute personne se trouvant sur le territoire français pour ces crimes.

Le deuxième régime s’applique aux tortures et disparitions forcées, conformément aux articles 689-2 et 689-13 du Code de procédure pénale. Pour ces infractions, la simple présence de l’auteur présumé sur le territoire français suffit à déclencher la compétence des juridictions nationales. Cette condition moins restrictive facilite les poursuites contre les responsables de ces crimes.

Le troisième régime, défini à l’article 689-11 du Code de procédure pénale, concerne les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide. Il est soumis à trois verrous procéduraux majeurs. Le premier verrou impose que l’auteur présumé ait sa résidence habituelle sur le territoire français, une exigence beaucoup plus contraignante que la simple présence. Le deuxième verrou confère au ministère public le monopole des poursuites, empêchant les victimes de se constituer partie civile et de déclencher elles-mêmes l’action publique. Le troisième verrou oblige le parquet à s’assurer qu’aucune juridiction internationale ou nationale ne poursuit déjà la personne et que ni la Cour pénale internationale ni aucun État n’a demandé son extradition.

Un quatrième verrou concernait la double incrimination : les faits devaient être punissables à la fois dans le droit français et dans le droit de l’État où le crime avait été commis. Ce verrou a été supprimé pour le génocide depuis la loi du 23 mars 2019, mais subsiste pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Le quatrième régime repose sur la compétence personnelle, basée sur la nationalité française de l’auteur ou de la victime, selon les articles 113-6 et 113-7 du Code pénal.

Cette architecture législative génère des conséquences problématiques. Le système manque de lisibilité et crée une inégalité d’accès à la justice selon le type de crime. Une victime de torture peut porter plainte plus facilement qu’une victime de crime contre l’humanité. Cette différenciation arbitraire instaure une hiérarchie des victimes qui ne reflète nullement la gravité du préjudice subi. Ces restrictions font de la France un refuge potentiel pour les auteurs présumés de crimes internationaux qui peuvent séjourner sur le territoire sans être inquiétés, tant qu’ils n’y établissent pas leur résidence habituelle.

L’organisation judiciaire spécialisée et son activité contentieuse

Depuis 2011, la France a mis en place une structure spécialisée pour traiter les dossiers de crimes de droit international. Le Pôle crimes contre l’humanité, crimes et délits de guerre du Tribunal de grande instance de Paris a été créé le 1er janvier 2012. Cette juridiction spécialisée centralise les procédures relatives aux infractions internationales les plus graves, permettant aux magistrats de développer une expertise pointue dans ce domaine complexe.

La section AC5 du Parquet de Paris, intégrée au Parquet national antiterroriste créé en 2019, coordonne les poursuites en matière de crimes internationaux. Cette centralisation des dossiers auprès du PNAT à Paris garantit une cohérence dans le traitement des affaires. L’Office central de lutte contre les crimes contre l’humanité et les crimes de haine assure quant à lui les enquêtes, mobilisant des moyens d’investigation spécialisés pour rassembler les preuves nécessaires.

L’activité judiciaire de ces structures s’est considérablement intensifiée. En 2023, pas moins de 97 enquêtes préliminaires et 80 informations judiciaires étaient en cours au sein du pôle spécialisé. Depuis sa création en 2019, le PNAT a traité un contentieux important, aboutissant à 229 jugements rendus par les juridictions correctionnelles et 83 procès devant les cours d’assises. Parmi ces procès, sept concernaient spécifiquement des crimes de guerre et de génocide.

Les données officielles d’octobre 2024 révèlent 164 enquêtes en cours, réparties entre 83 enquêtes préliminaires et 81 informations judiciaires. Cette activité témoigne de l’engagement des autorités judiciaires françaises dans la lutte contre l’impunité. La répartition géographique des dossiers a considérablement évolué : à la création du pôle en 2012, la quasi-totalité des enquêtes portaient sur le génocide des Tutsis au Rwanda. Aujourd’hui, les investigations couvrent une trentaine de zones géographiques différentes.

Le génocide des Tutsis au Rwanda concentre encore 38 procédures, tandis que la zone irako-syrienne fait l’objet de 43 procédures. Cette diversification illustre la capacité des juridictions françaises à traiter des situations variées. Entre 2012 et 2021, quatre procès relatifs au génocide rwandais se sont tenus. Entre 2021 et 2024, ce nombre est passé à neuf procès. L’année 2024 a constitué une année inédite avec quatre procès portant sur des crimes contre l’humanité. Plusieurs procès sont programmés pour 2025, confirmant la dynamique judiciaire engagée.

La décision historique de la Cour de cassation du 12 mai 2023

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu le 12 mai 2023 une décision majeure qui a marqué un tournant dans l’application de la compétence universelle en France. C’était la première fois que cette formation solennelle se prononçait en droit pénal international, et la deuxième audience filmée de l’histoire de la plus haute juridiction judiciaire française. Le Procureur Général François Molins avait saisi cette instance en affirmant qu’il ne fallait pas que la compétence universelle devienne lettre morte et que la crédibilité de la justice française et internationale était en jeu.

Cette décision a établi trois principes jurisprudentiels fondamentaux. Concernant la résidence habituelle, la Cour a adopté une interprétation souple permettant aux juges du fond d’apprécier souverainement l’existence d’un lien de rattachement suffisant entre la France et l’individu poursuivi. Les magistrats doivent vérifier ce lien sur la base d’un faisceau d’indices incluant la durée de présence sur le territoire, la formation suivie, ainsi que les liens sociaux et matériels établis en France.

Le deuxième apport concerne les actes de torture prévus à l’article 689-2 du Code de procédure pénale. La Cour a étendu la notion de personne agissant à titre officiel aux personnes agissant pour le compte d’une entité non gouvernementale exerçant une autorité quasi gouvernementale sur un territoire. Cette interprétation dépasse la lettre des engagements internationaux de la France pour en préserver l’esprit, permettant de poursuivre des membres d’organisations terroristes contrôlant des zones territoriales.

Le troisième principe porte sur la double incrimination. La Cour a adopté une interprétation souple qui n’exige pas une qualification pénale identique dans les deux législations mais requiert seulement que les faits soient incriminés par les deux. Cette approche, alignée sur l’interprétation appliquée en matière de droit extraditionnel, facilite les poursuites contre les auteurs de crimes internationaux.

Deux affaires syriennes illustrent ces principes. Dans l’affaire Majdi Nema, l’accusé avait été arrêté à Marseille en janvier 2020. Ancien porte-parole d’un groupe islamiste salafiste, il était poursuivi pour actes de torture et crimes de guerre commis entre 2013 et 2016. Bien que titulaire d’un simple visa court séjour et suivant un cycle d’études de trois mois, la chambre de l’instruction a caractérisé sa résidence habituelle sur la base d’un faisceau d’indices.

L’affaire Abdulhamid Chaban concernait un réserviste de l’armée syrienne arrêté en 2019, poursuivi pour complicité de crime contre l’humanité commis entre 2011 et 2013. La chambre criminelle avait initialement estimé en novembre 2021 que la condition de double incrimination n’était pas remplie, le droit syrien ne réprimant pas avec mon expérience de tel les crimes contre l’humanité. L’Assemblée plénière a infirmé cette position, ouvrant la voie aux poursuites.

Les procès du génocide des Tutsis au Rwanda devant les juridictions françaises

La mobilisation pour juger les responsables du génocide des Tutsis au Rwanda trouve son origine dans le travail du Collectif des parties civiles pour le Rwanda. Ce collectif a été créé par Alain et Dafroza Gauthier, un couple franco-rwandais inspiré par les actions menées en Belgique. Leur détermination a permis de porter devant les tribunaux français plusieurs dossiers qui stagnaient depuis des années.

Le premier procès s’est tenu en 2014 contre Pascal Simbikangwa, ancien officier du renseignement rwandais interpellé en 2009 à Mayotte. Le 14 mars 2014, il a été condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, condamnation confirmée en appel en 2016. Ce procès a constitué une première historique : il s’agissait du premier Rwandais jugé en France pour génocide et du premier suspect jugé pour cette qualification introduite dans le Code pénal français en mars 1994.

Depuis 2014, sept Rwandais ont comparu devant les juridictions françaises. Claude Muhayimana, employé municipal à Rouen, a été condamné pour complicité de génocide le 16 décembre 2021. Sosthène Munyemana, médecin exerçant à Villeneuve-sur-Lot, a été condamné à vingt-quatre ans le 20 décembre 2023 après vingt-huit années d’instruction, illustrant la lenteur du processus judiciaire. Philippe Hategekimana, naturalisé français sous le nom de Philippe Manier, a été condamné à la perpétuité.

Les bourgmestres de Kabarondo, Octavien Ngenzi et Tito Barahira, ont également été condamnés à la perpétuité respectivement en 2016 et 2018. Laurent Bucyibaruta, ancien préfet de Gikongoro, a été condamné à vingt ans pour complicité de génocide en juillet 2022 avant de décéder un an plus tard. Des dizaines d’autres affaires seraient actuellement en cours d’instruction, témoignant de la persistance des efforts judiciaires.

Ces procès présentent des spécificités remarquables. Ils imposent de juger des crimes contre l’humanité commis il y a des décennies, à 8000 kilomètres des lieux où ils ont été perpétrés. Ces procès sont hybrides : des accusés pour génocide sont jugés par des jurés citoyens au sein de cours d’assises ordinaires, sans formation spécialisée préalable sur ces questions.

La complexité logistique est considérable pour organiser l’audition à Paris de victimes et témoins rwandais n’ayant jamais quitté leur pays. Les communautés locales se sont partiellement reconstituées lors des audiences pour témoigner du génocide dans son incarnation locale. Les dossiers rassemblent des centaines de témoignages, des archives judiciaires et administratives rwandaises, des documents historiques, des rapports d’organisations non gouvernementales et des ouvrages de recherche. Des témoins de contexte, notamment des historiens, sont systématiquement appelés à la barre pour éclairer les jurés sur les mécanismes du génocide.

La compétence universelle entre obligation internationale et réalité nationale

La compétence universelle possède des fondements historiques anciens. Elle est née de la collaboration entre États pour lutter contre la piraterie qui menaçait leurs intérêts commerciaux. Le principe a progressivement évolué vers un fondement basé sur la gravité de crimes portant atteinte à la communauté internationale dans son ensemble, au-delà de leur commission sur un territoire national déterminé.

Ce mécanisme exceptionnel a été prévu en 1949 par les quatre Conventions de Genève pour sanctionner les crimes les plus graves. Il permet de combler l’absence de juridiction internationale permanente efficace, un vide qui n’a été que partiellement comblé avec la création de la Cour pénale internationale. Le droit pour les États de conférer à leurs tribunaux une compétence universelle en matière de crimes de guerre a été érigé au rang de norme coutumière du droit international.

Ces principes remontent au 17e siècle avec le juriste néerlandais Grotius qui, dans son ouvrage fondateur Le droit de la guerre et de la paix publié en 1625, a formulé la maxime latine Aut dedere, aut judicare : extrader ou juger. Cette obligation demeure au cœur du système actuel de lutte contre l’impunité.

  • Rechercher les personnes suspectées d’avoir commis ou ordonné des infractions graves
  • Les déférer devant leurs propres tribunaux quelle que soit leur nationalité
  • Les remettre pour jugement à une autre partie contractante intéressée à la poursuite
  • Garantir que l’extradition ne soit pas synonyme d’impunité

Les Conventions de Genève imposent à tous les États signataires ces obligations qui vont au-delà de la simple entraide judiciaire. Elles exigent également des garanties procédurales pour s’assurer que la remise de la personne poursuivie ne conduira pas à une absence de sanction.

Le principe de complémentarité avec la Cour pénale internationale structure le système actuel. La CPI n’intervient que si l’État où les crimes ont été commis ne peut pas ou ne veut pas poursuivre les responsables. Le Statut de Rome, adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002, a mis en place un système reposant sur la coopération et la complémentarité entre la Cour et la justice des États parties.

Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 5 août 2010, a précisé qu’il ne lui revenait pas de contrôler la compatibilité d’une loi aux stipulations d’un traité au sujet de l’inversion du principe de complémentarité énoncé par l’article 689-11 du Code de procédure pénale. Le Conseil de sécurité de l’ONU a demandé aux États d’adapter leur législation interne pour intégrer le principe de compétence universelle dans sa déclaration présidentielle du 12 février 1999. Le secrétaire général des Nations Unies a formulé la même demande dans son rapport sur la protection des populations civiles dans les conflits armés du 8 septembre 1999.

Les demandes de réforme et les perspectives d’évolution

Les organisations de défense des droits humains formulent plusieurs demandes de réforme du système français. Elles réclament la suppression des distinctions entre les régimes actuels de compétence universelle pour établir un régime unique basé sur la seule présence de l’auteur présumé sur le territoire français, alignant ainsi le traitement de tous les crimes internationaux.

  1. Retrait de l’exigence de résidence habituelle sur le territoire français pour tous les crimes internationaux
  2. Suppression du monopole des poursuites accordé au parquet pour permettre aux victimes de déclencher l’action publique
  3. Suppression totale de l’exigence d’assurance préalable de l’absence de poursuite par la CPI ou un État compétent

La Belgique offre un modèle comparatif intéressant. Elle s’est distinguée en adoptant dès 1993 une loi de compétence universelle absolue, devenant ainsi le premier pays au monde à disposer d’un tel dispositif pour juger les crimes contre l’humanité. Des juges d’instruction belges se sont rendus au Rwanda dès après le génocide pour recueillir documents et témoignages, faisant preuve d’une réactivité remarquable.

Le procès des quatre de Butare s’est tenu en 2001 devant la cour d’assises de Bruxelles, constituant le deuxième procès relatif au génocide des Tutsis en Europe. Sept autres suspects ont été jugés à Bruxelles par la suite. La Belgique n’a adopté une loi pour juger l’incrimination de génocide qu’en 2018, ce qui explique que pendant longtemps les accusés l’étaient pour crimes de guerre.

Le retard français s’explique par plusieurs facteurs. L’accumulation de lourds dossiers impliquant des commissions rogatoires internationales s’est empilée sur les bureaux de magistrats surchargés. La complexité était décuplée par le manque de connaissance des incriminations spécifiques et du contexte rwandais. L’absence de volonté politique liée aux tensions diplomatiques entre la France et le Rwanda a également joué un rôle déterminant, Kigali reprochant à Paris son soutien au pouvoir pro-hutu pendant la période du génocide.

La situation a évolué à partir du mandat de Nicolas Sarkozy. Lors de sa visite à Kigali en février 2010, le président français a reconnu les erreurs d’appréciation de la France au Rwanda dans les années 1990. La justice est progressivement devenue un moyen d’accélérer la normalisation diplomatique entre les deux pays, créant un contexte politique plus favorable aux poursuites.

Des combats législatifs ont été menés tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat pour obtenir la suppression du critère de résidence et de la double incrimination. Ces tentatives n’ont abouti que partiellement : seul le génocide bénéficie de la suppression de la double incrimination depuis la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Une tendance à la renationalisation du droit des crimes internationaux se dessine face à l’impuissance relative de la justice pénale internationale. Les conflits syriens et ukrainiens ont ravivé l’impérative lutte contre l’impunité des auteurs des crimes les plus atroces. Le rôle du droit comparé devient central dans les débats : les exemples belge ou espagnol peuvent justifier les limites à la compétence universelle, tandis que l’exemple allemand plaide pour une compétence inconditionnée.

L’enjeu demeure considérable pour les victimes qui attendent que la justice française assume pleinement son rôle dans la lutte contre l’impunité. La suppression des verrous procéduraux permettrait aux juridictions nationales de devenir des acteurs plus efficaces dans la répression des crimes internationaux, complétant ainsi le dispositif international incarné par la Cour pénale internationale.

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Marie Toldeno

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