Le terme génocide désigne juridiquement les actes commis dans l’intention de détruire totalement ou partiellement un groupe protégé, selon la Convention adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948. Cette qualification repose sur des critères précis établis par le droit international humanitaire. Raphaël Lemkin, juriste américano-polonais, créa ce néologisme en 1944 en combinant le grec « genos » et le suffixe latin « cide » pour décrire les politiques nazies de meurtre systématique.
Cet article détaille les contours juridiques du génocide, l’élément intentionnel qui le caractérise, ainsi que les responsabilités des États dans sa prévention. L’analyse portera également sur les juridictions compétentes pour poursuivre et sanctionner ce crime imprescriptible. Comprendre cette définition juridique permet de saisir les enjeux contemporains liés aux accusations de crimes de guerre et d’atteintes graves aux droits humains dans les zones de conflit actuelles.
Les contours juridiques du génocide et l’élément intentionnel
La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide établit trois éléments constitutifs indispensables. D’abord, l’existence d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux protégé par le texte. Les groupes politiques, économiques ou sociaux demeurent exclus de cette définition internationale. Ensuite, la commission d’actes prohibés explicitement énumérés par la Convention. Enfin, l’intention spécifique de détruire le groupe visé, élément qui distingue fondamentalement le génocide des autres crimes internationaux. Cette notion d’intentionnalité constitue toute la spécificité du terme.
L’intention génocidaire, appelée « dolus specialis » en droit, représente l’élément intentionnel qui différencie le génocide d’un crime de droit commun comme le meurtre de civils à grande échelle. Cette intention de détruire doit être présente au moment de la commission des actes génocidaires, sans nécessairement avoir été formée antérieurement. Aucun plan génocidaire de haut niveau n’est requis pour déclarer coupable une personne accusée de ce crime contre l’humanité. Les juridictions examinent chaque situation au cas par cas.
Comment établir la preuve de l’intention
L’intention peut être déduite de preuves indirectes multiples. Le contexte général de perpétration d’autres actes répréhensibles systématiquement dirigés contre le même groupe constitue un indicateur majeur. L’échelle des atrocités commises, leur caractère général, leur exécution dans une région ou un pays révèlent souvent une volonté destructrice. Le fait que les victimes aient été délibérément et systématiquement choisies en raison de leur appartenance à un groupe particulier, avec exclusion des membres d’autres groupes, témoigne également de cette intention spécifique.
La doctrine politique qui a inspiré les actes, la répétition d’actes de destruction discriminatoires et la perpétration d’actes portant atteinte au fondement du groupe permettent d’établir l’intentionnalité. L’usage de termes insultants à l’égard des membres du groupe visé, les armes utilisées et la gravité des blessures subies par les victimes constituent autant d’éléments probants. Le caractère méthodique de la planification et le caractère systématique du crime renforcent cette démonstration juridique devant les tribunaux compétents.
Les cinq actes prohibés par la Convention
La Convention énumère cinq actes constitutifs du génocide. Le meurtre de membres du groupe inclut le meurtre direct et les actions causant la mort. Dans un contexte de conflit armé, cela comprend les attaques directes contre la population civile ou des biens de caractère civil, ainsi que les bombardements aveugles. L’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe fait référence à tout acte portant gravement atteinte à la santé de la victime. Cette catégorie inclut les actes de violence sexuelle et le fait d’infliger au groupe un traumatisme par des traitements inhumains ou dégradants.
La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle concerne des méthodes de destruction n’entraînant pas la mort immédiate. Ce type d’actes comprend :
- La soumission à un régime alimentaire de subsistance
- La réduction des services médicaux nécessaires en deçà du minimum
- L’expulsion systématique des logements et les déplacements forcés
- La privation de nourriture, d’eau, de logement ou d’installations sanitaires
Les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe constituent le quatrième acte prohibé. Le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe forme le cinquième acte. Un seul de ces cinq actes suffit pour qualifier un génocide, à condition que l’intention de détruire soit établie. Les actes doivent viser les individus étant membres du groupe protégé, non en tant qu’individus isolés.
L’absence de seuil quantitatif et la notion de groupe
Pour définir un génocide, aucun seuil minimal ni maximal de victimes effectives n’existe. Le nombre de personnes victimes ne constitue donc pas un critère déterminant. Le critère retenu et indispensable demeure l’intention de détruire physiquement en tout ou partie le groupe protégé par la Convention. Cette intention de détruire doit concerner une partie substantielle du groupe visé, appréciée sur des critères quantitatifs ou qualitatifs. Elle peut également être évaluée au regard de ce qui est arrivé au reste du groupe.
L’appartenance à un groupe est essentiellement une notion subjective. La victime est perçue par l’auteur du génocide comme appartenant au groupe dont la destruction est visée. Dans certains cas, la victime peut se percevoir comme appartenant audit groupe. Néanmoins, une définition uniquement subjective ne saurait suffire. Pour déterminer si un groupe donné peut être considéré comme protégé, les tribunaux procèdent au cas par cas, en prenant en considération les éléments de preuve présentés et le contexte politique, social et culturel.
La responsabilité des États et les juridictions compétentes
La Convention de 1948, ratifiée par 153 États, impose une obligation de prévenir et punir le génocide. Cette spécificité distingue ce crime des autres crimes internationaux. Chaque État partie doit prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir un génocide. Une partie de ces États a intégré le crime de génocide à leur droit interne, comme la France en 1994. Si un État viole la Convention, tous les autres États doivent dénoncer la commission du crime devant les tribunaux compétents. Cette obligation de dénonciation constitue un mécanisme fondamental du droit international humanitaire.
Le génocide peut être poursuivi par des juridictions internationales et nationales. Les juridictions compétentes diffèrent selon que soient visés des individus ou des États. La Cour internationale de justice, composée de 15 juges internationaux, juge les litiges entre États relatifs à l’interprétation, l’application ou la mise en œuvre de traités internationaux de l’ONU, comme la Convention sur le génocide. Trois pays ont saisi cette juridiction pour dénoncer des violations. La Bosnie a poursuivi la Serbie en 1993 car celle-ci avait violé son obligation de prévenir le génocide. La Gambie a poursuivi le Myanmar en 2019 pour prévenir des actes génocidaires envers les Rohingyas. L’Afrique du Sud a saisi la CIJ en 2023 contre les autorités israéliennes, estimant qu’Israël viole la Convention suite à ses actions à Gaza contre la population palestinienne.
Les juridictions pénales internationales
La Cour pénale internationale juge les individus responsables des crimes. Elle n’intervient que si l’État sur le territoire duquel les crimes ont été commis n’a pas la volonté ou la capacité de mener des enquêtes et des poursuites. Cette juridiction est compétente pour juger quatre types de crimes depuis le 1er juillet 2002 :
- Les crimes de génocide
- Les crimes de guerre
- Les crimes contre l’humanité
- Les crimes d’agression
La Cour peut être saisie de trois manières distinctes. Directement par un État partie au statut de Rome, par le procureur de la Cour via l’ouverture d’une enquête de sa propre initiative sur la base des informations relatives à des actes génocidaires, et par le Conseil de sécurité dans le cadre de ses attributions. Deux tribunaux spéciaux internationaux constitués sous l’égide de l’ONU ont prononcé des condamnations historiques. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda, actif de 1994 à 2015, et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, créé en 1993 et dissous en 2017, furent les premiers à rendre des jugements contre les responsables de génocide.
La compétence universelle et l’imprescriptibilité
Au niveau national, la compétence universelle permet aux juridictions nationales de poursuivre et juger ce crime, indépendamment de la nationalité de l’auteur, de la victime et du lieu où le crime a été commis. Cette disposition découle des obligations tirées de la Convention sur le génocide et du Statut de Rome. Les auteurs de génocide peuvent être poursuivis devant n’importe quelle cour nationale en vertu de ce principe fondamental. Le premier procès en France pour crime de génocide date de 2014, lors du jugement de Pascal Simbikangwa pour les crimes commis au Rwanda à l’encontre des Tutsis.
Le crime de génocide est déclaré imprescriptible par la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité de 1948 et par le statut de la Cour pénale internationale. Il sera toujours possible d’entamer des poursuites quels que soient les délais écoulés depuis la commission du crime. Cette disposition vise à éviter que les délais et les difficultés de jugement ne consacrent l’impunité. Le crime de génocide, commis en temps de paix comme en temps de guerre, demeure poursuivable sans limitation de durée. En France, le génocide est puni en tant que crime contre l’humanité et reste imprescriptible, garantissant ainsi une justice exemplaire.
Trois génocides ont été reconnus au plan juridique par des instances internationales dépendant de l’ONU. Le génocide arménien commis par l’Empire ottoman en 1915-1916, le génocide des Juifs et des Tsiganes perpétré par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, et le massacre systématique des Tutsis au Rwanda commis par les milices extrémistes hutues en 1994. Ces reconnaissances juridiques marquent l’engagement de la communauté internationale à lutter contre l’impunité en toutes circonstances. Chaque dénonciation œuvre à la non perpétration de ces crimes et contribue à bâtir un monde de justice respectueux des droits humains fondamentaux. La rigueur dans la qualification et le respect des juridictions internationales demeurent primordiaux pour garantir l’efficacité de cette lutte.
